Vu la procédure suivante :
Le centre de formation aux permis de conduire (CFPC) Georges Hoareau a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de renouveler l’autorisation de M. A... B... aux fins d’enseignement de la conduite des véhicules de la catégorie « groupe lourd », ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 27 janvier 2023. Par une ordonnance n° 2301435 du 29 novembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande comme irrecevable.
Par un arrêt n° 25BX00254 du 12 juin 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le CFPC Georges Hoareau contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2025, le CFPC Georges Hoareau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du centre de formation aux permis de conduire Georges Hoareau ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, le CFPC Georges Hoareau soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit en ce qu’il écarte son intérêt à agir au motif qu’il ne démontrerait pas une lésion certaine de ses intérêts ;
- d’une erreur de droit en ce qu’il considère que l’employeur n’a pas intérêt à agir pour contester une décision administrative refusant le renouvellement d’une qualification professionnelle détenue par l’un de ses salariés, laquelle conditionne l’exercice, au sein de l’entreprise, de missions relevant du champ d’activité de celle-ci ;
- d’une erreur de qualification des faits en ce qu’il retient que le CFPC Georges Hoareau ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse ;
- d’une erreur de droit en ce qu’il considère que le vice-président du tribunal administratif de La Réunion avait pu régulièrement rejeter sa requête par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif d’un défaut d’intérêt à agir, sans entacher cette ordonnance d’irrégularité, alors même qu’il n’avait pas été préalablement invité à étayer son intérêt à agir en vue d’une régularisation de sa requête.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du centre de formation aux permis de conduire Georges Hoareau n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de formation aux permis de conduire Georges Hoareau.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :