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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508228

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508228.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la dénaturation des pièces, de la méconnaissance de la charge de la preuve, d'erreurs de qualification juridique des faits et d'erreurs de droit, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a refusé par décision du 28 novembre 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande le 15 juillet 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
  • Il soutenait que la CNDA avait dénié la crédibilité de son récit sans motifs suffisants.
  • Il contestait l'analyse segmentée par oblast de la situation de violence en Ukraine.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24056314 du 15 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier, de méconnaissance de la charge de la preuve et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’elle dénie la crédibilité de son récit sans motifs suffisants ; - d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce que, pour apprécier la situation de violence en Ukraine, elle segmente son analyse par oblast et en ce que son appréciation de la situation dans l’oblast de Lviv est erronée ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle ne prend pas suffisamment en compte un rapport du Délégué aux droits de l’homme de la Rada Suprême d’Ukraine pour apprécier le risque lié aux conditions de détention en Ukraine. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent être soulevés dans un pourvoi contre une décision de la CNDA ?
Les moyens peuvent inclure la dénaturation des pièces du dossier, la méconnaissance de la charge de la preuve, l'erreur de qualification juridique des faits, ou l'erreur de droit.
La situation de violence dans un pays peut-elle justifier l'octroi de la protection subsidiaire ?
Oui, la protection subsidiaire peut être accordée en cas de violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé, mais l'appréciation se fait au cas par cas.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive et vous ne pouvez plus la contester.
Puis-je demander l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle si vous remplissez les conditions de ressources.

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