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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 508259

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508259.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour la suspension d'un refus d'autorisation provisoire de séjour portant la mention 'bénéficiaire de la protection temporaire' est-elle remplie lorsque le préfet a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise la suspension de l'arrêté du 1er août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention 'bénéficiaire de la protection temporaire'.
  • Le préfet a délivré à M. B... une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois.
  • Par ordonnance du 22 août 2025, la juge des référés a rejeté sa demande.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Il soutient notamment que la condition d'urgence était remplie malgré la délivrance d'une autorisation d'un mois.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991 directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois. Par une ordonnance n° 2515917 du 22 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 septembre, 6 et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à verser à la SAS Boucard-Capron-Maman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il s’est vu refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice d’administrative, n’était pas remplie au seul motif que, par la décision dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet des Hauts-de-Seine lui a octroyé une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un mois. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir la suspension d'un refus d'autorisation provisoire de séjour si on m'a délivré une autorisation d'un mois ?
La condition d'urgence peut être écartée si une autorisation provisoire de séjour d'un mois a été délivrée, car cette délivrance peut être considérée comme une situation régulière temporaire. Cependant, chaque cas est examiné individuellement.
Qu'est-ce que la protection temporaire ?
La protection temporaire est un statut accordé aux personnes déplacées en raison de conflits ou de violences, conformément à la directive 2001/55/CE et à la décision d'exécution 2022/382.
Comment contester une ordonnance de référé rejetant ma demande de suspension ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être admis, c'est-à-dire soulever un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut une urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'État a refusé d'examiner le fond du pourvoi car il est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.

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