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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 508265

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508265.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement de tribunal administratif annulant partiellement un permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à la société LNC Bérénice pour 50 logements, dont 25 logements sociaux, et 93 places de stationnement.
  • Le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement l'arrêté, en raison de la méconnaissance de l'article C2 du règlement du PLU, et a imparti un délai de régularisation.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Ils ont soulevé plusieurs moyens : erreur manifeste d'appréciation sur le classement en zone UC, insuffisance de l'étude hydraulique, insuffisance du plan de masse, implantation du local à ordures ménagères, méconnaissance de l'article C5 et des règles de hauteur.
  • Le Conseil d'État a examiné ces moyens et a conclu qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. K... J... et Mme O... J..., M. D... C... et Mme S... I..., M. R... M..., Mme B... M..., M. E... H... et Mme N... H..., M. L... P... et Mme F... A..., M. G... P... et M. Q... P... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens (Var) a délivré à la société LNC Bérénice un permis de construire cinquante logements, dont vingt-cinq logements sociaux, et quatre-vingt-treize places de stationnement sur les parcelles cadastrées 107 section BH nos 132, 135, 186, 187, 548 et 609, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement no 2402086 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 11 janvier 2024 en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article C2 du règlement du plan local d’urbanisme de Roquebrune sur Argens, ainsi que dans la même mesure les décisions implicites rejetant le recours gracieux des requérants, et imparti à la société LNC Bérénice un délai de six mois pour solliciter la régularisation de ce vice. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme J..., M. C... et Mme I..., M. et Mme M... et M. et Mme H... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la société LNC Bérénice et de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme J... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme J... et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que le classement en zone UC des parcelles composant le terrain d’assiette du projet par le plan local d’urbanisme de Roquebrune-sur-Argens était entaché d’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’ils se bornaient à soutenir qu’un classement en zone A aurait été plus approprié sans établir que le classement en zone UC était erroné ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que l’étude hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire était suffisante ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le plan de masse figurant dans le dossier de demande de permis de construire était suffisant ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que le local à ordures ménagères et le local technique pouvaient être implantés en limite séparative ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article C5 du règlement du plan local d’urbanisme manquait en fait ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions relatives à la hauteur des constructions du règlement du plan local d’urbanisme manquait en fait. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme J... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K... J... et Mme O... J..., premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société LNC Bérénice. Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure et M. Julien Boucher, conseiller d’Etat. Rendu le 13 février 2026. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Quels sont les recours contre un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification ou la publication de l'arrêté. En appel, vous pouvez saisir la cour administrative d'appel, puis le Conseil d'État en cassation.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît, à l'examen, de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. Il doit être suffisamment étayé et ne pas être manifestement infondé.
Le juge peut-il annuler partiellement un permis de construire ?
Oui, le juge administratif peut prononcer une annulation partielle si le vice affecte seulement une partie du projet, à condition que cette partie soit divisible. Il peut également impartir un délai pour régulariser le permis.
Quelles sont les règles de hauteur dans un PLU ?
Les règles de hauteur sont fixées par le règlement du PLU, souvent dans un article spécifique (par exemple, article C5). Elles peuvent indiquer une hauteur maximale en mètres ou en nombre d'étages. Le projet doit respecter ces règles.
Une étude hydraulique est-elle obligatoire pour un permis de construire ?
L'obligation dépend des dispositions du PLU et des contraintes locales. Si le terrain est situé dans une zone à risque ou si le PLU l'exige, une étude hydraulique peut être nécessaire pour démontrer que le projet ne crée pas de risque d'inondation.
Peut-on contester le classement d'un terrain en zone UC ?
Oui, le classement d'un terrain dans une zone du PLU peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir contre le PLU, ou incidemment lors d'un recours contre un permis de construire, en soulevant l'erreur manifeste d'appréciation.

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