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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 508277

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508277.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement d'annulation partielle d'un permis de construire est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Wimereux a délivré à la société Sigla Neuf un permis de démolir et de construire un bâtiment de douze logements.
  • Le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement ce permis pour méconnaissance de l'article UCd 11-1 du PLUi.
  • L'association Valorisons Wimereux et autres ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Ils ont soulevé plusieurs moyens : non-communication de pièces, dénaturation, erreurs de droit concernant les articles 37.1, 37.2, 39.4 du règlement du site patrimonial remarquable et l'article UCd 11-4 du PLUi.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-5 du code de l'urbanisme article UCd 11-1 du règlement du PLUi article UCd 11-4 du règlement du PLUi article 37.1 du règlement du site patrimonial remarquable article 37.2 du règlement du site patrimonial remarquable article 39.4 du règlement du site patrimonial remarquable article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Valorisons Wimereux, Mme G... D... et M. C... D..., M. A... B... et M. E... F... ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de Wimereux (Pas-de-Calais) a délivré à la société Sigla Neuf un permis de démolir une construction existante et de construire un bâtiment collectif de douze logements sur un terrain situé 154, rue Carnot. Par un jugement n° 2301580 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif a, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé l’arrêté du 18 août 2022 en tant seulement qu’il méconnaît l’article UCd 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Boulonnais. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Valorisons Wimereux et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Sigla Neuf et de la commune de Wimereux la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de l’Association Valorisons Wimereux et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association Valorisons Wimereux et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur des pièces produites par la société Sigla Neuf au soutien de sa note en délibéré du 24 juin 2025 qui ne leur ont pas été communiquées ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le service instructeur avait été mis en mesure d’apprécier la nature et l’implantation de la végétation sur le terrain d’assiette du projet litigieux à son état initial et l’impact qu’il aurait sur celle-ci ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article 37.1 du règlement du site patrimonial remarquable et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de cet article au motif que celles-ci se borneraient à exiger le maintien d’une végétation équivalente sans imposer la préservation de la végétation existante ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article 37.2 du règlement du site patrimonial remarquable et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de cet article au motif que celles-ci n’auraient vocation à s’appliquer qu’aux constructions prévues dans la bande des dix mètres correspondant aux espaces libres repérés ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article 39.4 du règlement du site patrimonial remarquable, insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de cet article au motif qu’elles ne seraient pas opposables aux toitures végétalisées ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article UCd 11-4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de cet article en se bornant à relever qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que la hauteur de la clôture était supérieure à 1,50 mètre. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Valorisons Wimereux et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Valorisons Wimereux, première dénommée, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Wimereux et à la société Sigla Neuf. Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 13 février 2026. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Le pourvoi doit passer par une procédure d'admission : il n'est examiné que s'il soulève un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, un vice de procédure ou un défaut de motivation. En l'espèce, les moyens soulevés n'ont pas été jugés sérieux.
Que signifie l'annulation partielle d'un permis de construire ?
L'annulation partielle signifie que le permis est annulé seulement pour certains aspects non conformes aux règles d'urbanisme, mais reste valable pour le reste. Le juge peut ainsi annuler le permis en tant qu'il méconnaît une règle précise, tout en maintenant le reste de l'autorisation.
Le permis de construire doit-il préserver la végétation existante ?
Cela dépend des règles applicables. Dans cette affaire, le règlement du site patrimonial remarquable imposait le maintien d'une végétation équivalente, mais le juge a estimé que cela n'exigeait pas la préservation de la végétation existante. Il faut donc vérifier les dispositions du PLU ou du SPR.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il est impératif de respecter ce délai, sinon le pourvoi est irrecevable.
Puis-je contester un permis de construire délivré à mon voisin ?
Oui, si vous avez un intérêt à agir, par exemple si vous êtes voisin immédiat ou si le projet affecte directement vos conditions de jouissance. Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois après l'affichage du permis.

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