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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 juin 2026, n° 508281

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508281.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de titre de séjour fondé sur l'article L. 432-1-1 du CESEDA doit-il être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour lorsque l'étranger réside habituellement en France depuis plus de dix ans ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 30 janvier 2025.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour et de délivrer une autorisation provisoire de séjour.
  • Le ministre de l'intérieur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Le ministre soutenait que l'arrêt était entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit concernant la consultation de la commission du titre de séjour.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2409471 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 25VE00664 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de M. B..., a, d’une part, annulé ce jugement et l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet du Val-d’Oise, d’autre part, enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’intérieur soutient qu’il entaché : - d’insuffisance de motivation, faute d’expliciter suffisamment l’articulation entre les articles L. 432-1-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’erreur de droit en jugeant que le refus d’un titre de séjour prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’il est fondé sur l’article L. 432-1-1 du même code, doit être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour lorsque l’étranger réside habituellement en France depuis plus de 10 ans. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à M. A... C... B.... Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, président ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juin 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Le préfet doit-il consulter la commission du titre de séjour avant de refuser un titre de séjour à un étranger résidant en France depuis plus de dix ans ?
Selon la décision, le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur sur ce point n'a pas été jugé sérieux, mais la question de droit reste posée. La décision n'admet pas le pourvoi, donc elle ne tranche pas le fond.
Quels sont les recours possibles contre un refus de titre de séjour ?
Un étranger peut demander l'annulation de l'arrêté de refus devant le tribunal administratif, puis faire appel devant la cour administrative d'appel, et enfin se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
C'est une mesure administrative par laquelle le préfet oblige un étranger à quitter la France dans un délai déterminé, souvent assortie d'une fixation du pays de destination.
Quelle est la différence entre l'article L. 432-1-1 et l'article L. 435-1 du CESEDA ?
L'article L. 432-1-1 concerne les cas de refus de titre de séjour pour des motifs d'ordre public, tandis que l'article L. 435-1 permet l'admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.

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