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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 juillet 2026, n° 508290

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508290.20260720

Synthèse de la décision

Question juridique

La commission d'avancement a-t-elle commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la candidature d'une magistrate à l'intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire ?

Principe retenu

L'intégration directe dans le second grade de la magistrature est subordonnée à l'avis de la commission d'avancement, qui apprécie l'aptitude du candidat à exercer les fonctions judiciaires. Cette appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste. Le juge vérifie que la commission ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et que son avis est suffisamment motivé.

Faits clés

  • Mme B... et Mme C... ont demandé leur intégration directe dans le second grade de la magistrature sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.
  • La commission d'avancement a rejeté leurs candidatures par avis du 4 décembre 2024.
  • Mme C... a formé un recours gracieux, rejeté par avis du 30 juin 2025.
  • Les requérantes ont contesté ces avis devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir.
  • La commission a fondé son avis défavorable sur des insuffisances dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, confirmées par le jury d'aptitude.

Articles cités

article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508290, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre, 16 décembre 2025 et 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis du 4 décembre 2024 par lequel la commission d’avancement a rejeté sa candidature à l’intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi que le courrier du 15 juillet 2025 par lequel lui a été notifié le rejet par la commission d’avancement de sa demande gracieuse de réexamen de sa candidature ; 2°) d’enjoindre à la commission d’avancement, à titre principal, de faire droit à sa demande d’intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’avis attaqué est entaché : - d’incompétence, dès lors que le vice-président de la commission d’avancement, qui en est le signataire, ne justifie pas de l’empêchement de son président ; - d’irrégularité, dès lors que leurs mentions ne permettent ni de s’assurer que la commission était régulièrement composée, ni que le quorum requis pour qu’il soit valablement délibéré était atteint ; - d’erreur de droit en ayant écarté sa candidature comme irrecevable ; - d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des appréciations de ses maîtres de stage, en s’opposant à son intégration dans le second grade de la hiérarchie judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 2° Sous le n°508372, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre, 17 décembre 2025 et 4 juin 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis du 30 juin 2025, notifié le 11 septembre 2025, par lequel la commission d’avancement a rejeté sa demande gracieuse de réexamen de sa candidature à l’intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire ; 2°) d’enjoindre à la commission d’avancement, à titre principal, de faire droit à sa demande d’intégration directe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’avis attaqué est entaché : - d’incompétence, dès lors que le vice-président de la commission d’avancement, qui en est le signataire, ne justifie pas de l’empêchement de son président ; - d’irrégularité, dès lors que ses mentions ne permettent ni de s’assurer que la commission était régulièrement composée, ni que le quorum requis pour qu’il soit valablement délibéré était atteint ; - d’erreur de droit en ayant écarté sa candidature comme irrecevable ; - d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des appréciations de ses maîtres de stage, en s’opposant à son intégration dans le second grade de la hiérarchie judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d’être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 16 et justifiant de sept années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article 25-2 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige : « Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34. / Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys de concours d’accès à l’école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission. / La commission fixe le grade, le groupe, l’échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle peut décider de soumettre l’intéressé à l’accomplissement d’une période de formation préalable à l’installation dans ses fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 25-3 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige : « Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s’ils sont admis par la commission prévue à l’article 34, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. / (…) Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature établit (…) le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu’il adresse au jury prévu à l’article 21. / Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l’article 34. Toute décision de la commission d’avancement défavorable à l’intégration d’un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. (…) » Aux termes de l’article 34 de la même ordonnance : « Il est institué une commission chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement, dont la mission est de s’assurer que les candidats à une intégration dans le corps judiciaire présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat, d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude des candidats à exercer ces fonctions. 2. Mme C..., qui avait exercé la profession d’avocate, puis de juge de proximité au tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie, puis au tribunal de police de Paris, et enfin de magistrate à titre temporaire au tribunal judicaire de Paris, a présenté sa candidature à l’intégration directe dans le second grade de la hiérarchie judiciaire sur le fondement de l’article 22 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 cité au point 1. Le 1er août 2023, la commission d’avancement a rendu un avis favorable à sa candidature.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une intégration directe dans le second grade de la magistrature ?
Selon l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, il faut avoir au moins 35 ans et remplir les conditions prévues par cet article, notamment justifier de compétences juridiques.
Comment contester un avis défavorable de la commission d'avancement ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de la commission, puis un recours contentieux devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur grossière qui saute aux yeux, par exemple si la commission se fonde sur des faits inexacts ou une appréciation déraisonnable.
Quel est le rôle du jury d'aptitude ?
Le jury d'aptitude auditionne le candidat et évalue son aptitude à exercer les fonctions judiciaires, son avis est transmis à la commission d'avancement.

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