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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 508313

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508313.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis de construire modificatif est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de la CESDH et d'une erreur de droit ou dénaturation concernant l'application de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation d'un arrêté du maire d'Yvrac refusant un permis de construire modificatif.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 9 novembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel par arrêt du 10 juillet 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
  • Le pourvoi invoquait une erreur de droit concernant l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis conforme du préfet et l'absence de recueil de ses observations, ainsi qu'une erreur de droit ou dénaturation concernant l'application de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article R. 111-17 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire d’Yvrac (Gironde) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et d’enjoindre au maire de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2104321 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24BX00053 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Yvrac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que celui-ci est entaché : - d’erreur de droit en jugeant, en violation de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, qu’il était irrecevable à demander l’annulation de l’avis conforme du préfet de la Gironde et, d’autre part, que ce dernier n’avait pas à recueillir ses observations avant de rendre son avis ; - d’erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il a retenu que l’implantation de la construction litigieuse n’était pas conforme aux règles fixées par l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme relatives à la distance des habitations aux limites parcellaires. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune d’Yvrac.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis de construire modificatif ?
Un permis de construire modificatif est une autorisation qui modifie un permis de construire initial, par exemple pour changer l'implantation, la hauteur ou l'aspect extérieur d'une construction.
Comment contester un refus de permis de construire modificatif ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En cas de rejet, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre : le Conseil d'État n'examine au fond que les pourvois qui soulèvent un moyen sérieux. Si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux, il est rejeté par une décision motivée.
Le préfet doit-il recueillir mes observations avant de rendre un avis conforme ?
En principe, l'avis conforme du préfet est rendu au vu du dossier de demande. L'obligation de recueillir les observations du demandeur dépend des textes applicables. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que le moyen n'était pas sérieux.
Quelle est la règle de distance des constructions aux limites parcellaires ?
L'article R. 111-17 du code de l'urbanisme impose une distance minimale entre une construction et les limites parcellaires, généralement égale à la hauteur de la construction, sans être inférieure à 3 mètres, sauf dispositions contraires du plan local d'urbanisme.

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