Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 17 mars 2026, n° 508314

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508314.20260317

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande de décharge de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... et Mme A... ont été assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour deux biens immobiliers situés à La Croix-Valmer au titre de l'année 2024.
  • Ils ont demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge de cette taxe et le remboursement des sommes de 4 170 euros et 2 738 euros, ou subsidiairement de 1 270 euros et 809 euros.
  • Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes par un jugement du 23 juillet 2025.
  • Ils se pourvoient en cassation contre ce jugement, invoquant plusieurs moyens : dénaturation des pièces, erreur de droit sur l'incidence d'un dégrèvement antérieur, et méprise sur la portée de la doctrine administrative.
  • Le Conseil d'Etat a examiné les moyens et a estimé qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article 1407 ter du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune de La Croix-Valmer (Var) au titre de l’année 2024 à raison de deux biens immobiliers, et d’ordonner le remboursement des sommes de 4 170 euros et 2 738 euros, ou, à titre subsidiaire, celui des sommes de 1 270 euros et 809 euros, respectivement, assorti des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2500317-2500318 du 23 juillet 2025, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. B... et de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. B... et Mme A... soutiennent que le tribunal administratif de Toulon : - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la date qui figurait sur la capture d’écran d’une page de leur compte de propriétaire sur une plateforme de locations saisonnières établissait qu’ils avaient opté pour la réservation immédiate le 12 décembre 2024, alors que cette date n’était que celle de l’édition de cette capture d’écran ; - a commis une erreur de droit en jugeant sans incidence la circonstance qu’ils avaient bénéficié d’un dégrèvement de la taxe d’habitation en 2020 pour les mêmes biens, sans rechercher s’il résultait de l’instruction un changement de leur situation entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2024 ; - s’est mépris sur la portée de la doctrine administrative qu’ils invoquaient en estimant qu’elle n’exclut de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts que les locaux à usage exclusivement professionnel, alors qu’elle en exclut également les locaux qui servent partiellement à l’exercice d’une profession imposable à la cotisation foncière des entreprises ; - a commis en erreur de droit en jugeant qu’ils n’étaient pas fondés à se prévaloir de l’exclusion prévue par cette doctrine, alors qu’il résultait de l’instruction que les biens en cause servaient au moins partiellement à l’exercice d’une profession imposable à la cotisation foncière des entreprises. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... et Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à Mme D... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Louis d'Humières Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires ?
C'est une taxe due pour les logements non affectés à l'habitation principale, comme les résidences secondaires. Elle est calculée sur la valeur locative du bien.
Comment contester ma taxe d'habitation ?
Vous pouvez d'abord adresser une réclamation à l'administration fiscale, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet. En dernier recours, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'Etat contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Il ne porte que sur des questions de droit.
Que signifie la non-admission d'un pourvoi ?
Cela signifie que le Conseil d'Etat refuse d'examiner le fond de l'affaire car le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux. La décision attaquée devient définitive.
La doctrine administrative peut-elle m'exonérer de la taxe d'habitation ?
La doctrine administrative peut être invoquée si elle est plus favorable que la loi, mais elle ne peut pas créer d'exonération non prévue par la loi. En l'espèce, la doctrine invoquée n'excluait que les locaux à usage exclusivement professionnel, pas ceux à usage partiel.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.