Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 et le 19 juin 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 portant modification du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le décret qu’il attaque :
- a été adopté en méconnaissance des règles qui gouvernent l’examen par le Conseil d’Etat des projets de décret dès lors que le texte retenu par le Gouvernement est différent à la fois du projet qu’il avait soumis au Conseil d’Etat et du texte adopté par ce dernier ;
- porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès des usagers au service public et à l’exercice effectif de leurs droits, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et au droit d’accès à un tribunal et au droit à un recours juridictionnel effectif protégés par le paragraphe 1 de l’article 6 et l’article 13 de la même convention et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en prévoyant que le recours administratif préalable obligatoire devant être exercé à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux contre les décisions, à l’exception des décisions de classement sans suite, prises en application des articles 43 et 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, doit, lorsque la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 du même décret, être formé en utilisant ce même téléservice et peut, à défaut, hormis en cas d’impossibilité technique dûment justifiée, être rejeté comme irrecevable, sans qu’ait été prévu, d’une part, un accompagnement des personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou qui rencontrent des difficultés soit dans leur utilisation, soit dans l’accomplissement des démarches administratives et, d’autre part, une solution de substitution en cas d’impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement ;
- méconnaît le principe d’égalité en n’imposant le recours à ce téléservice pour introduire un recours administratif préalable obligatoire qu’aux seules personnes ayant présenté par ce biais une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, faute pour le requérant de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret qu’il attaque, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national des barreaux demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 juillet 2025 portant modification du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
2. En premier lieu, il ressort de la copie de la minute de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat, produite au dossier par le ministre de l’intérieur, que le décret attaqué ne comporte pas de dispositions qui diffèreraient à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l’examen par le Conseil d’Etat des projets de décret doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décision de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Les déclarations de nationalité française prévues aux articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2 du code civil et les pièces qui les accompagnent sont déposées par le moyen d’un téléservice régi par l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration lorsque le déclarant réside dans un département, une collectivité ou un pays figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. / Ce ministre précise par arrêté : / 1° Les modalités du dépôt en ligne ; / 2° Les modalités de l’accueil et de l’accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne ; / 3° Les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours au téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions. » D’autre part, en vertu des trois premiers alinéas de l’article 45 du même décret, dans leur rédaction résultant du décret attaqué du 25 juillet 2025, les décisions d’irrecevabilité et de rejet des demandes de naturalisation ou de réintégration prises en application des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1993 peuvent, à l’exclusion de tout autre recours administratif, faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. Ces trois alinéas ont été complétés par le 2° de l’article 10 du décret attaqué par un quatrième alinéa qui dispose : « Lorsque la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable. »
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 que le ministre chargé des naturalisations précise par arrêté, d’une part, les modalités de l’accueil et de l’accompagnement dont bénéficient les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes un dépôt en ligne de leur dossier, ce qui inclut notamment la présentation ultérieure d’un recours administratif préalable obligatoire, au moyen du téléservice qu’elles instituent et, d’autre part, les solutions de substitution autorisées en cas d’impossibilité, dûment justifiée, d’avoir recours à ce téléservice pour des raisons tenant à sa conception et à son mode de fonctionnement, ainsi que les conditions de recours à ces solutions.