Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de régulariser, au titre de la police de l’eau, les aménagements, ouvrages et travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section E nos 106, 113 à 116, 118, 119, 121 à 124 et 127 à 129, situées sur le territoire de la commune de Mondavezan.
Par un jugement n° 2103710 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A....
Par un arrêt n° 23TL01226 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel de M. A... formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les parcelles sur lesquelles ont été effectués les aménagements, ouvrages et travaux en litige constituent des zones humides au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement en faisant application des dispositions de cet article dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle la cour s’est prononcée, issue de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ;
- d’erreurs de droit en ce qu’il juge que ces parcelles constituent, sur l’ensemble de leur surface, des zones humides d’une part, en se fondant sur l’inventaire départemental des zones humides qui ne présente pas un caractère réglementaire et en inversant la charge de la preuve, d’autre part, en retenant qu’elles n’avaient pas à faire l’objet d’une caractérisation et d’une délimitation dans les conditions prévues par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que ces parcelles doivent être regardées comme présentant tant des sols habituellement gorgés d’eau qu’une végétation dominée par des plantes hygrophiles ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la réponse de l’administration du 13 février 2018 faite à sa demande de renseignements sur la nécessité de solliciter une autorisation pour réaliser les aménagements, ouvrages et travaux en litige ne portait que sur la législation forestière et non sur la législation sur l’eau.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :