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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 22 juillet 2026, n° 508339

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:508339.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

La valeur de prestations de services non rémunérées réalisées par un avocat au profit d'associations dans le cadre d'une activité pro bono constitue-t-elle une recette imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ?

Principe retenu

Les dons en nature effectués sous forme de prestations de services non facturées n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 200 du code général des impôts mais relèvent de celles de son article 238 bis, dont il résulte que de tels dons doivent être valorisés à leur coût de revient et ne correspondent pas à des recettes imposables. Par suite, la valeur des prestations de services non rémunérées réalisées par un avocat dans le cadre d'une activité pro bono ne peut être regardée comme une recette à prendre en compte pour la détermination de son bénéfice non commercial.

Faits clés

  • Mme A..., avocate, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 2015 à 2017.
  • L'administration fiscale a réintégré dans ses bénéfices non commerciaux des sommes correspondant à des honoraires non facturés, valorisés à 300 euros HT, pour des prestations réalisées au profit des associations 'Innocence en danger' et 'L'enfance au cœur'.
  • Mme A... avait déclaré ces dons en nature pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté ses demandes.
  • Le Conseil d'État a relevé d'office le moyen tiré de ce que ces dons relèvent de l'article 238 bis du CGI et non de l'article 200.

Articles cités

article 200 du code général des impôts article 238 bis du code général des impôts article 1729 du code général des impôts article L. 57 du livre des procédures fiscales article R. 57-1 du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2125529 du 27 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA00433 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition était irrégulière dès lors que le secret professionnel de l’avocat avait été méconnu ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale n’était pas tenue de l’inviter à occulter, préalablement à la transmission des documents demandés par la vérificatrice, les mentions couvertes par le secret professionnel ; - a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures d’appel en écartant le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 25 novembre 2018 et 16 janvier 2019 méconnaissaient les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait pu régulièrement réintégrer dans ses recettes imposables la contrevaleur d’un don en nature ayant pris la forme de prestations réalisées au bénéfice des associations « Innocence en danger » et « L’enfance au cœur » ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait pu légalement lui infliger la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts, alors qu’en l’absence d’élément intentionnel et eu égard aux montants en cause, cette pénalité n’était ni suffisamment motivée ni fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dons en nature effectués sous la forme de prestations de services non facturées n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 200 du code général des impôts mais relèvent de celles de son article 238 bis, dont il résulte que de tels dons doivent être valorisés à leur coût de revient et ne correspondent pas à des recettes imposables. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics a produit des observations en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office par le Conseil d’Etat. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2026, Mme A... a produit des observations en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office par le Conseil d’Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité dont Mme A... a fait l’objet à raison de son activité professionnelle d’avocate, l’administration fiscale a, notamment, rehaussé ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 de sommes regardées comme des abandons d’honoraires, consentis au profit des associations « Innocence en danger » et « L’enfance au cœur », que la contribuable avait reportées sur ses déclarations de revenus en vue de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts au titre des dons effectués par les particuliers. Par un jugement du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 résultant de cette rectification, ainsi que des pénalités correspondantes. Mme A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. Aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (…) ». Pour l’application de ces dispositions, ne saurait être regardée comme une recette devant être retenue pour la détermination du bénéfice non commercial provenant de l’exercice d’une profession libérale la valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit dans le cadre d’une activité pro bono. 3. Pour juger que l’administration fiscale avait pu, à bon droit, réintégrer au titre des années 2015 à 2017, dans les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme A... à raison de son activité professionnelle d’avocate, des honoraires non facturés, valorisés à un taux horaire de 300 euros hors taxes, correspondant aux prestations effectuées par l’intéressée au profit de deux associations, que le vérificateur avait regardés comme ayant été abandonnés, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que les montants en cause constituaient un bénéfice imposable dont Mme A... avait nécessairement eu la disposition préalablement à la réalisation d’un don qui avait pris la forme d’un abandon d’honoraires lui ayant permis de bénéficier du crédit d’impôt mentionné à l’article 200 du code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui est dit au point précédent que la valeur des prestations de services non rémunérées réalisées par Mme A... en sa qualité d’avocate dans le cadre d’une activité pro bono ne pouvait être regardée comme une recette à prendre en compte pour la détermination de son bénéfice non commercial, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 17 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M.

Questions fréquentes

Les prestations de services gratuites réalisées par un avocat pour une association sont-elles imposables ?
Non, selon le Conseil d'État, la valeur de ces prestations ne constitue pas une recette imposable pour le professionnel, car elles relèvent de l'article 238 bis du CGI et doivent être valorisées au coût de revient, non comme des recettes.
Quelle est la différence entre l'article 200 et l'article 238 bis du CGI pour les dons ?
L'article 200 concerne les dons en argent ou en nature consentis par les particuliers, ouvrant droit à une réduction d'impôt. L'article 238 bis concerne les dons effectués par les entreprises, qui sont déductibles du résultat imposable. Pour les prestations de services non facturées, c'est l'article 238 bis qui s'applique, et le don doit être valorisé au coût de revient.
Comment déclarer un don en nature sous forme de prestations de services ?
Le don doit être valorisé à son coût de revient pour l'entreprise ou le professionnel. Il ne doit pas être comptabilisé comme une recette, mais peut ouvrir droit à une réduction d'impôt ou à une déduction selon le régime applicable.
Un avocat peut-il bénéficier d'une réduction d'impôt pour des prestations pro bono ?
Oui, mais selon les règles de l'article 238 bis du CGI, le don doit être valorisé au coût de revient, et non à la valeur des honoraires qui auraient été facturés. La réduction d'impôt est calculée sur cette base.
Que se passe-t-il si l'administration fiscale réintègre des honoraires non facturés dans les bénéfices ?
Si le contribuable conteste, il peut saisir le juge administratif. Le Conseil d'État a jugé que ces sommes ne constituent pas des recettes imposables, donc le redressement doit être annulé.

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