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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mai 2026, n° 508343

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508343.20260518

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'un permis de construire en secteur sauvegardé est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Nancy a délivré un permis de construire à la société France Pierre Patrimoine pour un ensemble de dix-sept logements et un local associatif.
  • L'association Mémoire de la ville de Charles III a demandé l'annulation de ce permis et le rejet de sa demande de retrait.
  • Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande par jugement du 19 septembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel par arrêt du 17 juillet 2025.
  • L'association s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat, invoquant plusieurs moyens.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Mémoire de la ville de Charles III a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 janvier 2022 du maire de Nancy (Meurthe-et-Moselle) délivrant à la société France Pierre Patrimoine un permis de construire portant sur un ensemble de dix-sept logements et un local associatif, ainsi que la décision du 3 mai 2022 rejetant sa demande tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 2201875 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NC03410 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par l’association Mémoire de la ville de Charles III contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 septembre 2025 et 18 décembre 2025 et le 24 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Mémoire de la ville de Charles III demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association Mémoire de la ville de Charles III ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026, présentée par l’association Mémoire de la ville de Charles III ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’elle attaque, l’association Mémoire de la ville de Charles III soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en ce qu’il juge que, pour l’application du point 2 de l’article 2.2 du chapitre premier et du point 2 de l’article 2.1 du chapitre 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable, la volumétrie et la hauteur à prendre en compte étaient celles du bâtiment d’origine de l’église du noviciat des jésuites et non celles des vestiges actuels ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il se fonde, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l’article 2.2 du chapitre premier du règlement, sur le fait que les vestiges des murs de l’ancienne église seraient conservés et restaurés et que le volume du projet serait en cohérence avec le style de l’époque et de la construction originelle ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que les règles de hauteur prévues au point 2 de l’article 2.4 du chapitre 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable, relatives aux constructions situées sur des terrains concernés par une règle d’emprise constructible maximale entraient en contradiction avec les règles de niveau portées sur le document graphique et en ce qu’il en déduit que, conformément à la règle de priorité prévue par le règlement du plan, il y avait lieu de faire prévaloir les prescriptions du document graphique sur celles du règlement et non de les appliquer de façon cumulative ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.2 de la section 1 du chapitre 5 du règlement, relatives à la desserte des terrains destinés à supporter de nouvelles constructions, sans rechercher si la desserte par la rue Saint-Dizier répondait à l’importance des immeubles projetés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et l’approche des véhicules de sécurité. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi l’association Mémoire de la ville de Charles III de n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Mémoire de la ville de Charles III. Copie en sera adressée à la commune de Nancy et à la société France Pierre Patrimoine. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 18 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un secteur sauvegardé ?
Un secteur sauvegardé est une zone urbaine protégée pour son intérêt patrimonial, soumise à un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui fixe des règles strictes d'urbanisme.
Puis-je contester un permis de construire délivré dans un secteur sauvegardé ?
Oui, toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut contester un permis de construire devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté.
Quelles sont les règles de hauteur dans un secteur sauvegardé ?
Les règles de hauteur sont définies par le PSMV. En cas de contradiction entre le règlement et le document graphique, le document graphique prévaut selon la règle de priorité.
Une association peut-elle agir contre un permis de construire ?
Oui, une association peut agir si elle a un intérêt à agir, par exemple si son objet est la protection du patrimoine.

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