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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 13 février 2026, n° 508348

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508348.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Marignan Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation d'un arrêté du 24 juin 2024 refusant un permis de construire pour trois immeubles de 59 logements à Irigny.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 18 juillet 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Elle soutenait que le tribunal avait commis une erreur de droit sur l'appréciation de la desserte du projet et une dénaturation des pièces du dossier.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Marignan Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire d’Irigny (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire trois immeubles comprenant 59 logements et d’enjoindre à celui-ci, sous astreinte, de lui délivrer dans un délai d’un mois le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2408045 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Marignan Rhône demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Irigny la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de la société Marignan Rhône ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le chemin des Pavillons ne présente pas des caractéristiques permettant de répondre sans risque ni gêne excessive pour les usagers à la desserte du projet immobilier, sur ce qu’elle ne justifiait d’aucun projet de modification de la largeur du chemin qui aurait été approuvé avant la date de la délivrance de l’arrêté attaqué, alors qu’il lui appartenait seulement de tenir compte de ce que serait la réalité physique de la desserte du terrain une fois mis en œuvre le projet ; - il a commis une erreur de droit au regard de l’article 2.1.1 du plan local d’urbanisme valant programme de l’habitat en appréciant la limite de référence entre l’emprise publique de la voie de circulation et la propriété riveraine sans tenir compte de l’ouverture à la circulation automobile d’une partie de la parcelle lui appartenant ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le croisement de deux véhicules ne serait pas possible sur la voie d’accès au terrain d’assiette du projet, alors que cet accès était envisagé à un endroit où la voie communale en cause a sa largeur maximale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Marignan Rhône n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Marignan Rhône. Copie en sera adressée à la commune d’Irigny. Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 février 2026. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument juridique qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits ou une insuffisance de motivation.
Comment apprécier la desserte d'un terrain pour un projet de construction ?
La desserte doit être appréciée en fonction des caractéristiques de la voie d'accès (largeur, visibilité, etc.) et de la capacité à répondre aux besoins du projet sans risque ni gêne excessive pour les usagers.
Que faire si le tribunal administratif rejette ma demande d'annulation d'un refus de permis ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois, en soulevant des moyens de droit ou de dénaturation des faits.

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