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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 508350

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508350.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'un refus de permis de construire en zone littorale est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à l'application des règles d'urbanisme en zone littorale, à la compétence du signataire de l'arrêté et à l'appréciation de la continuité de l'urbanisation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation d'un arrêté du maire de Saint-Tropez refusant un permis de construire.
  • Le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté et enjoint au maire de réexaminer la demande.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A...
  • Mme A... s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi a été soumis à la procédure d'admission préalable.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.121-8 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Tropez (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 2003599 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire de Saint‑Tropez de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai de trois mois. Par un arrêt n° 24MA00430 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de Saint-Tropez, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Saint-Tropez ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, présentée par Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant l’application des dispositions du plan d’occupation des sols approuvé en 1997 à la suite de l’annulation contentieuse du plan local d’urbanisme approuvé en 2013 et retenu que les seules dispositions applicables étaient celles du règlement national d’urbanisme ; - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’arrêté litigieux a été compétemment signé par une personne disposant d’une délégation de signature régulière ; - d’erreur de droit en se fondant, pour apprécier l’existence ou l’absence d’une continuité entre le projet de construction et les parties urbanisées de la commune, sur la distance entre le terrain d’assiette et le centre-ville sans tenir compte de la nature, du nombre et de la densité des constructions présents entre ces deux points ; - d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le projet est en continuité de l’urbanisation existante dans plusieurs secteurs environnants ; - d’erreur de droit faute de prendre en compte l’ensemble du secteur où se situe le terrain d’assiette du projet pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à retenir que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions au sens du même article L. 121-8. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressé à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Quelles sont les règles d'urbanisme applicables dans une commune littorale ?
En zone littorale, les constructions doivent respecter le principe de continuité avec l'urbanisation existante, conformément à l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.
Comment se déroule un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Que signifie 'continuité de l'urbanisation' ?
Cela signifie que les constructions doivent être implantées dans le prolongement des zones déjà urbanisées, en tenant compte de la nature, du nombre et de la densité des constructions existantes.
Un refus de permis de construire peut-il être annulé si le signataire n'avait pas délégation ?
Oui, si l'arrêté a été signé par une personne sans délégation régulière, il peut être annulé pour incompétence de l'auteur de l'acte.

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