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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 508353

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508353.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel refusant l'annulation d'un refus de permis de construire pour absence de continuité avec l'urbanisation existante est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à l'appréciation de la continuité avec l'urbanisation existante au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 26 décembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel par arrêt du 17 juillet 2025.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le projet se situe entre le centre historique de la commune et un secteur identifié comme en continuité avec l'agglomération existante.

Articles cités

article L. 121-8 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 2100531 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA00481 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, présentée par Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation faute de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le projet était en continuité avec l’urbanisation existante dès lors qu’il se trouvait entre le centre historique de la commune et un secteur qui avait été identifié comme étant en continuité avec l’agglomération existante ; - d’erreur de droit à se fonder, pour apprécier l’existence ou l’absence d’une continuité entre le projet litigieux et l’agglomération de la commune, sur la distance entre le terrain d’assiette et le centre-ville sans tenir compte de la nature, du nombre et de la densité des constructions entre ces deux points ; - d’erreur de droit faute de prendre en compte l’ensemble du secteur où se situe le terrain d’assiette du projet pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à retenir que le secteur où se situe le terrain d’assiette du projet n’est pas en continuité avec l’urbanisation existante au sens du même article L. 121-8. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressé à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Puis-je construire en zone littorale si mon terrain est proche du centre-ville ?
Non, la proximité du centre-ville ne suffit pas. Il faut que le terrain soit en continuité avec l'urbanisation existante, en tenant compte de la nature, du nombre et de la densité des constructions entre le terrain et le centre.
Qu'est-ce que la continuité avec l'urbanisation existante ?
C'est une condition pour construire en zone littorale. Elle s'apprécie en fonction de la distance, mais aussi de la nature, du nombre et de la densité des constructions entre le projet et l'agglomération.
Comment contester un refus de permis de construire ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du refus. En cas de rejet, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Le Conseil d'État accepte-t-il tous les pourvois ?
Non, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission. Il n'est admis que si le pourvoi est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée. En l'espèce, les moyens soulevés n'ont pas été jugés sérieux.
Puis-je construire entre deux zones urbanisées ?
Cela dépend de la continuité. Si le terrain se situe entre deux zones urbanisées, il faut vérifier si l'ensemble forme une agglomération continue. La simple proximité ne suffit pas.

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