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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 mai 2026, n° 508361

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508361.20260527

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'un permis de construire modificatif est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'absence d'aggravation d'un vice par le permis modificatif et à la qualification de talus comme buttes, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Chaux a délivré un permis de construire modificatif pour une maison individuelle et une piscine.
  • M. A... a demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Besançon, qui a rejeté sa demande.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi contestait l'arrêt de la cour sur des moyens tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le maire de Chaux (Territoire de Belfort) a délivré à M. D... un permis de construire modificatif portant sur une maison individuelle et une piscine. Par un jugement n° 2200979 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NC02161 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chaux et de M. D... la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient, afin d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U7.3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable imposant un recul d’au moins 4 mètres des constructions disposant de toitures terrasses avec la limite séparative, que le permis de construire modificatif contesté n’aggrave pas le vice entachant le permis initial devenu définitif s’agissant du respect de cette règle d’implantation ; - d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les modalités alléguées de l’utilisation du toit en terrasse afin d’en déduire que la surélévation du bâtiment n’aggrave pas le vice entachant le permis initial ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U 11.2 du règlement prohibant la création de buttes, au motif que les talus de pente de 30 degrés liés au rehaussement de la construction, autorisés par le permis litigieux, ne constituent pas des buttes au sens de ces dispositions, eu égard à leur faible hauteur au regard, notamment, des dimensions de la construction relativement à la largeur de la parcelle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée à la commune de Chaux et à M. B... D.... Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis de construire modificatif ?
Un permis de construire modificatif est un acte administratif qui modifie un permis de construire initial, par exemple pour changer des dimensions ou des aménagements, sans changer la nature du projet.
Comment contester un permis de construire modificatif ?
Un tiers intéressé peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage du permis sur le terrain.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Devant le Conseil d'État, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et soulever un moyen sérieux, sinon il est rejeté.
Un permis modificatif peut-il régulariser un permis initial illégal ?
Oui, un permis modificatif peut régulariser un vice si la modification apportée supprime l'illégalité, mais il ne doit pas aggraver le vice initial.
Que signifie 'aggraver un vice' ?
Aggraver un vice signifie que la modification apportée par le permis modificatif aggrave une illégalité déjà présente dans le permis initial, ce qui est interdit.
Les talus sont-ils considérés comme des buttes au sens du PLU ?
La qualification de talus comme buttes dépend des circonstances : en l'espèce, le Conseil d'État a jugé que des talus de faible hauteur ne constituaient pas des buttes au sens du règlement.

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