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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 10 juin 2026, n° 508369

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:508369.20260610

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de promotion interne des maîtres de conférences au corps des professeurs des universités est-elle soumise aux règles applicables aux comités de sélection, notamment en matière d'impartialité, d'unicité du jury et de recours à la visioconférence ?

Principe retenu

La procédure de promotion interne des maîtres de conférences au corps des professeurs des universités, instituée par le décret du 20 décembre 2021, n'est pas soumise aux règles applicables aux comités de sélection prévues par le décret du 6 juin 1984 et l'arrêté du 17 novembre 2008, ni aux règles relatives à la visioconférence prévues par le décret du 22 décembre 2017. Le comité de promotion doit respecter le principe d'impartialité et l'unicité du jury, mais la participation d'un membre à la délibération sans assister à l'audition ne méconnaît pas ce principe. L'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie lorsque la candidate retenue a obtenu des avis très favorables.

Faits clés

  • Mme A..., maîtresse de conférences, a candidaté à un poste de professeur des universités en informatique à l'université de Montpellier par la voie de promotion interne.
  • Le président de l'université a refusé de proposer sa nomination, et Mme E... a été nommée par décret.
  • Mme A... a contesté la composition du comité de promotion, l'absence d'un membre lors de l'audition, l'utilisation de la visioconférence, et l'erreur manifeste d'appréciation.
  • Le comité de promotion a auditionné les candidats, et Mme E... a obtenu trois avis très favorables et un avis favorable.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête de Mme A...

Articles cités

article L.761-1 du code de justice administrative article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 arrêté du 17 novembre 2008

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 et le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé de proposer sa nomination, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre de la 27ème section du Conseil national des universités, ainsi que la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, le décret du Président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il nomme Mme D... E... au poste en question ; 2°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de reprendre la procédure au stade de la constitution du comité de promotion dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions qu’elle attaque sont entachées : - d’irrégularité en ce que la composition du comité de promotion méconnait le principe d’impartialité ; - d’irrégularité en ce que le comité de promotion a siégé dans des conditions méconnaissant le principe d’unicité du jury dès lors que l’une de ses membres, après avoir participé à la délibération ayant adopté les avis sur les différentes candidatures, s’est abstenue de participer à l’audition des candidats retenus ; - d’irrégularité en ce que le comité de promotion a procédé à l’audition des candidats en méconnaissance des règles prévues, d’une part, par l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l'application de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et, d’autre part, par le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat ; - d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la candidate retenue présentait des mérites scientifiques inférieurs aux siens. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 mars 2026, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, Mme E... conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 ; - le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; - le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 ; - l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l'application de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme F... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., maîtresse de conférences à l’université de Montpellier, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en informatique ouvert par cette université au titre de l’année 2025. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé de proposer sa nomination à ce poste, ainsi que de la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, du décret du Président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il nomme Mme E... au poste en litige. 2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. » 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret prévoit que « Chaque année, le conseil d'administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d'un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l'article 3 sur proposition du chef d'établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…). / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet ».

Questions fréquentes

Quelles sont les règles de composition d'un comité de promotion ?
Le comité de promotion doit respecter le principe d'impartialité, mais les règles de composition des comités de sélection ne s'appliquent pas à la promotion interne.
Un membre du comité peut-il ne pas assister à l'audition ?
Oui, si le membre a participé à la délibération, son absence à l'audition ne viole pas le principe d'unicité du jury.
La visioconférence est-elle autorisée pour les auditions ?
Les règles sur la visioconférence prévues pour les comités de sélection ne s'appliquent pas à la promotion interne.
Comment prouver une erreur manifeste d'appréciation ?
Il faut démontrer que l'administration a commis une erreur grossière dans l'évaluation des mérites des candidats.
Puis-je contester une décision de refus de promotion interne ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

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