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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mars 2026, n° 508379

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508379.20260313

Synthèse de la décision

Question juridique

Une partie à un litige successoral a-t-elle intérêt à agir contre le décret instaurant une amende civile en cas de non-respect d'une injonction de rencontrer un médiateur ou conciliateur, alors qu'aucune injonction n'a été prononcée à son encontre ?

Faits clés

  • Mme A... a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre l'article 17 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.
  • Le décret a créé l'article 1533-3 du code de procédure civile, prévoyant une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros en cas de non-respect d'une injonction de rencontrer un médiateur ou conciliateur.
  • Mme A... est partie à un contentieux de partage successoral et soutient qu'elle pourrait être passible de cette amende car elle ne souhaite pas recourir à un règlement amiable.
  • Aucun juge n'a enjoint à Mme A... de rencontrer un médiateur ou conciliateur dans le cadre de ce litige.
  • Le Conseil d'État a jugé que Mme A... ne justifiait pas d'un intérêt direct et certain pour agir.

Articles cités

article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 article 1533-3 du code de procédure civile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, deux mémoires rectificatifs et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2025 et les 14 et 30 janvier ainsi que le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 17 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends en tant qu’il a créé dans le code de procédure civile un article 1533-3, dont le second alinéa prévoit qu’une amende civile d’un montant pouvant atteindre 10 000 euros peut être prononcée à l’encontre de la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction, prévue au premier alinéa de l’article 1533 de ce code, de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 95-125 du 8 février 1995, notamment son article 22-1 ; - le code de procédure civile, notamment son article 1533-3 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Et après en avoir délibéré hors de la présence de la rapporteure publique ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 6, 8 et 11 février et les 5 et 12 mars 2026, présentées par Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. » 2. Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 17 du décret du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. / La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. » 3. Pour justifier de son intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du second alinéa de l’article 1533-3 du code de procédure civile citées au point 2, Mme B... A... fait valoir qu’elle serait, dans le cadre d’un contentieux de partage successoral auquel elle est partie, passible de l’amende civile qu’elles prévoient, au motif qu’elle ne souhaite pas recourir à un règlement amiable de ce litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas même allégué, qu’un juge aurait enjoint à la requérante de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice dans le cadre du contentieux de partage successoral qu’elle évoque. Par suite, Mme A... ne justifie pas d’un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 17 du décret du 18 juillet 2025 en tant qu’il crée dans le code de procédure civile un article 1533-3 dont le second alinéa prévoit qu’une amende civile d’un montant pouvant atteindre 10 000 euros peut être prononcée à l’encontre de la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice, prévue au premier alinéa de l’article 1533 de ce code. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret qu’elle attaque. Par suite, et sans qu’il soit besoin pour le Conseil d’Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 mars 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Puis-je contester un décret si je risque d'être sanctionné à l'avenir ?
Non, il faut justifier d'un intérêt direct et certain, c'est-à-dire que la mesure vous affecte personnellement et actuellement. Une simple éventualité ne suffit pas.
Que se passe-t-il si je refuse de rencontrer un médiateur ?
Si un juge vous a enjoint de rencontrer un médiateur et que vous refusez sans motif légitime, vous pouvez être condamné à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros.
Qui peut demander l'annulation d'un décret ?
Toute personne justifiant d'un intérêt direct et certain peut former un recours pour excès de pouvoir contre un décret.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
C'est une procédure permettant à un justiciable de contester la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution, posée devant une juridiction administrative ou judiciaire.
Puis-je refuser une médiation dans un litige successoral ?
Vous pouvez refuser, mais si un juge vous a enjoint de rencontrer un médiateur et que vous refusez sans motif légitime, vous risquez une amende civile.

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