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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 508395

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508395.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la légalité d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Laissac-Sévérac l'Église a délivré deux permis de construire à la société Immo Avenir Investissements pour des locaux commerciaux et un logement.
  • M. A... et autres ont demandé l'annulation de ces permis devant le tribunal administratif de Toulouse.
  • Le tribunal a partiellement annulé le second permis pour méconnaissance de l'article Ub 6 du PLU, avec un délai de régularisation.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté les conclusions des requérants.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-5 du code de l'urbanisme article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article R. 431-10 du code de l'urbanisme article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Laissac-Sévérac l'Église

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l’Eglise (Aveyron) a délivré à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements un permis de construire des locaux commerciaux et un logement sur un terrain situé place du Foirail, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de cette commune a délivré à cette société un permis de construire une extension de local commercial, un nouveau local commercial et un logement sur le même terrain, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement nos 2000297, 2107297 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 septembre 2019 et la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et, faisant application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, a annulé l’arrêté du 18 juin 2021 et la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Laissac-Sévérac l’Eglise relatif à l’implantation des constructions, en impartissant un délai de trois mois pour la régularisation de ce vice. Par un arrêt n° 23TL00404 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur l’appel de la société Immo Avenir Investissements, annulé ce jugement en tant qu’il annule partiellement l’arrêté du 18 juin 2021 et la décision rejetant le recours gracieux contre cet arrêté et impartit un délai pour le régulariser et rejeté le surplus des conclusions de M. A... et autres dirigées contre ces décisions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A..., la société Hôtel Harmony et la société du Foirail demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise et de la société Immo Avenir Investissements la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A... et autres soutiennent que : - il est irrégulier, les mentions relatives au sens des conclusions du rapporteur public mises en ligne ne permettant pas de connaître la position de celui-ci sur une partie des conclusions des parties ; - la cour administrative d’appel a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ainsi que les droits de la défense, d’une part, en communiquant aux parties trois moyens d’ordre public et une demande d’observation sur un éventuel sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme cinq jours seulement avant l’audience et, d’autre part, en leur communiquant les observations de la société Immo Avenir Investissements sur ces éléments, sur lesquelles elle s’est fondée, moins de quarante-huit heures avant l’audience et sans rouvrir l’instruction ; - elle a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, commis une erreur de droit au regard de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que cet article n’était pas applicable à l’implantation des constructions par rapport à la voie départementale et en se fondant, pour cela, sur une comparaison avec les dispositions applicables dans les zones Ua et Uc, sans que cela ait été débattu entre les parties et alors qu’il n’existe pas de zone Uc dans le plan local d’urbanisme ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à leur argumentation selon laquelle le projet litigieux devait, en tout état de cause, être implanté à l’alignement des constructions existantes ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en jugeant que le local commercial déjà construit ne devait pas être représenté en tant que construction existante dans le dossier de demande du second permis au motif qu’il faisait partie du projet litigieux, la délivrance de cette autorisation ayant eu pour effet de rapporter le précédent permis. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise et à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements. Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pour obtenir l'annulation d'un permis de construire ?
Les moyens peuvent porter sur la violation des règles d'urbanisme, comme l'implantation des constructions, le respect du plan local d'urbanisme, ou la composition du dossier de demande.
Que signifie l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Cet article prévoit que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, sauf dispositions particulières.
Quelles sont les conditions pour que mon pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur au moins un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Puis-je demander l'annulation d'un permis de construire si le projet ne respecte pas le PLU ?
Oui, la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, comme l'article Ub 6 sur l'implantation des constructions, peut être invoquée comme moyen d'annulation.

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