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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 4 décembre 2025, n° 508397

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508397.20251204

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rejetant la suspension d'une délibération relative à une concession de casino présente-t-il des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

En application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État refuse l'admission d'un pourvoi en cassation lorsque celui-ci est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux de nature à permettre l'annulation de la décision attaquée.

Faits clés

  • La société Groupe Partouche a contesté une délibération municipale fixant les caractéristiques d'une future concession de casino.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de suspension de cette délibération.
  • La société a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance de rejet.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés, notamment sur l'erreur de droit et la qualification de bien de retour.
  • Le Conseil d'État a conclu à l'absence de moyens sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme article 17 de la Déclaration de 1789

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Groupe Partouche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 26 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Berck-sur-Mer a déterminé les caractéristiques essentielles de la future concession portant sur l’exploitation du casino de la commune. Par une ordonnance n° 2507584 du 3 septembre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Partouche demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le traité sur l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Groupe Partouche ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2025, présentée par la société Groupe Partouche ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Groupe Partouche soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a : - commis une erreur de droit au regard de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; - méconnu la portée de la décision n° 503317 du 17 juillet 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en retenant que cette décision avait qualifié l’immeuble abritant le casino de bien de retour ; - méconnu le caractère provisoire et l’absence d’autorité de chose jugée de cette décision ; - commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de la méconnaissance des article 17 de la Déclaration de 1789, 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’étaient pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Partouche n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Partouche. Copie en sera adressée à la commune de Berck-sur-Mer.

Questions fréquentes

Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé mon pourvoi ?
Le Conseil d'État refuse l'admission d'un pourvoi s'il estime que les arguments soulevés ne sont pas assez sérieux pour remettre en cause la décision du juge du fond.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
C'est un filtre préalable qui permet au Conseil d'État de ne traiter que les dossiers présentant une réelle difficulté juridique ou une erreur manifeste de droit.
Puis-je contester une délibération municipale sur une concession ?
Oui, par le biais d'un recours en annulation ou d'un référé si l'urgence est caractérisée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte.
Qu'est-ce qu'un bien de retour dans un casino ?
Il s'agit des biens qui, à l'expiration d'une concession, reviennent gratuitement à la collectivité publique car ils sont indispensables au fonctionnement du service public.

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