Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 508403, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au Conseil d'Etat de déclarer l’article LP. 76 de la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.
2° Sous le n° 508707, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er octobre et 8 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tahiti Digital Compagnie et M. A... B... agissant au nom et pour le compte de la société Elix Vape, en cours d’immatriculation, demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer l’article LP. 76 de la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 500 euros à leur verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 508794, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Vape X, Vape X Pro et TGT Distribution demandent au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer l’article LP. 76 de la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Sous le n° 508976, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer les dispositions des 2°, 5° et 6° de l’article LP. 10 et celles de l’article LP. 76 de la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conformes au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 francs Pacifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Sous le n° 508825, par une requête sommaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 21 octobre, les 14 et 26 novembre et le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dean & Simmons France demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Dean & Simmons France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2025, présentée par la société Dean & Simmons France ;
Considérant ce qui suit :
1. L’assemblée de la Polynésie française a adopté le 29 août 2025, sur le fondement de l’article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la « loi du pays » relative à la lutte contre le tabagisme. Les requêtes visées ci-dessus demandent au Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 176 de la même loi organique, de déclarer illégales certaines dispositions du texte adopté de cette « loi du pays », publié à titre d’information au Journal officiel de la Polynésie française du 5 septembre 2025. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes des dispositions du III de l’article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité des « lois du pays » qu’au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.
3. D’autre part, il est loisible à la Polynésie française d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté personnelle garanties par la Constitution, ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, des limitations justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Sur la régularité de la consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la société Dean & Simmons France ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 17 et 25 de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2025 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ainsi que celles de l’article 48 du règlement intérieur de ce conseil, pour soutenir que la procédure d’adoption de la « loi du pays » attaquée serait irrégulière en raison de l’identité des personnes auditionnées par ce conseil.
Sur les dispositions instituant un régime de licences :
5. D’une part, selon l’article 140 de la loi organique du 27 février 2004, les « lois du pays » doivent intervenir dans le domaine de la loi, tandis que l’article 89 de la même loi organique précise que le conseil des ministres « prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ».
6. D’autre part, aux termes de l’article LP. 3 de la « loi du pays » contestée : « Sont interdites l’importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente et la détention en vue de la vente des produits ou des composants du tabagisme par toute personne physique ou morale ne détenant pas une des licences mentionnées au titre III de la présente loi du pays ». L’article LP.