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Conseil d'État, Juge des référés, 26 novembre 2025, n° 508406

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508406.20251126

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre un arrêté fixant la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente, lorsque le requérant invoque son absence de ressources et sa dépendance financière ?

Principe retenu

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie lorsque la suspension de la décision contestée serait sans effet sur la situation personnelle du requérant, même si celui-ci se trouve en situation de précarité financière.

Faits clés

  • M. B... a demandé la suspension de l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente.
  • Il a également demandé qu'il soit enjoint à la CARSAT de réexaminer sa demande de retraite anticipée en tenant compte de ses preuves médicales.
  • M. B... invoquait son absence totale de ressources et sa dépendance financière vis-à-vis de son épouse.
  • Le juge des référés a constaté que la suspension de l'arrêté serait sans effet sur sa situation personnelle.
  • La requête a été rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’enjoindre à la CARSAT de réexaminer sa demande de retraite anticipée en tenant compte de l'ensemble de ses preuves médicales (audiogrammes, certificats, reconnaissance MDPH). Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il se trouve en absence totale de ressources du fait de son handicap et, d’autre part, il se trouve en situation de dépendance financière vis-à-vis de son épouse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté en ce qu’il contesté méconnait le principe d’égalité devant la loi et le principe de non-discrimination en créant une différence de traitement injustifiée entre assurés handicapés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, d’enjoindre à la CARSAT de réexaminer sa demande de retraite anticipée en tenant compte de l'ensemble de ses preuves médicales. Toutefois, M. B..., qui se borne à faire valoir son absence totale de ressources et sa situation de dépendance financière, et alors même que la suspension de de l’arrêté contesté serait sans effet sur sa situation personnelle, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 26 novembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant de suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et s'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles sont les conditions pour obtenir une retraite anticipée pour handicap ?
Il faut justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% et remplir des conditions de durée d'assurance. Les documents attestant ce taux sont fixés par arrêté.
Comment prouver mon taux d'incapacité permanente ?
Vous devez fournir les documents listés dans l'arrêté du 24 juillet 2015, comme des certificats médicaux, des audiogrammes, ou la reconnaissance MDPH.
Que faire si la CARSAT refuse de prendre en compte mes documents médicaux ?
Vous pouvez contester la décision de la CARSAT devant le tribunal administratif et demander en référé la suspension de la décision si l'urgence est démontrée.
Comment justifier l'urgence dans une demande de suspension ?
L'urgence s'apprécie en fonction de la situation du requérant et de l'impact de la décision. Il faut démontrer que la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à votre situation.
Quel est le délai pour saisir le juge des référés ?
Le référé suspension doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, en même temps qu'une requête au fond.

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