Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2404314 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25BX00580 du 16 juillet 2025, le président-assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 septembre, 22 décembre 2025 et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SAS Zribi & Texier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le président-assesseur de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision, en ne recherchant pas si le préfet de la Gironde aurait pris l’arrêté du 25 mars 2024 s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France ;
- commis plusieurs erreurs de droit, ou, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision, et inexactement qualifié les faits de l’espèce, en jugeant que l’arrêté en litige ne méconnaissait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnu le sens et la portée de ses écritures, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, en refusant d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise à son encontre ;
- fait un usage abusif de la faculté que lui reconnaissent les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance sa requête comme étant manifestement dépourvue de fondement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer auditeur-rapporteur ;
Rendu le 26 juin 2026
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Robin Soyer
La secrétaire :
Signé : Mme Marwa Ettayyache
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :