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Conseil d'État, Formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 508452

Légalité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:508452.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État a-t-il procédé à la vérification demandée par le requérant concernant la mise en œuvre de techniques de renseignement à son égard et a-t-il rejeté ses conclusions indemnitaires et d'injonction ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, saisi sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, procède à la vérification de la régularité des techniques de renseignement mises en œuvre à l'égard du requérant, selon une procédure spécifique prévue à l'article R. 773-20 du code de justice administrative. Lorsqu'aucune illégalité n'est constatée, il informe le requérant que la vérification a été effectuée sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de techniques. Les conclusions indemnitaires et d'injonction sont rejetées.

Faits clés

  • M. B... a saisi la CNCTR d'une réclamation pour vérifier qu'aucune technique de renseignement n'était irrégulièrement mise en œuvre à son égard.
  • La CNCTR a indiqué le 21 juillet 2025 qu'aucune illégalité n'avait été commise.
  • M. B... a demandé au Conseil d'État de vérifier la mise en œuvre de techniques de renseignement, d'enjoindre à la CNCTR de procéder à un contrôle, et de l'indemniser du préjudice moral.
  • Le Premier ministre et la CNCTR ont produit des observations.
  • La formation spécialisée du Conseil d'État a examiné les éléments fournis par la CNCTR et le Premier ministre.

Articles cités

article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure article R. 773-20 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 septembre 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard ; 2°) d’enjoindre à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) de procéder à ce contrôle dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave à son droit à la vie privée et à son droit à la sûreté et à la tranquillité ; - la décision du 21 juillet 2025 par laquelle la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a indiqué qu’aux termes des vérifications auxquelles elle avait procédé aucune illégalité n’avait été commise, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’instruction et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qu’elle n’a pas examiné la matérialité des faits qu’il a dénoncés ; - la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement a fait preuve d’une carence fautive en refusant d’exercer pleinement ses missions. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le Premier ministre conclut à ce que le Conseil d’Etat constate l’absence d’illégalité commise à l’encontre de M. B.... Des observations, enregistrées le 27 novembre 2025, ont été produites par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et communiquées selon les modalités prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et, d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : - le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, - et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. ». Aux termes de l’article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre. ». Son article L. 833-4 précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre. ». 2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; / 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. / Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…). Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (…) / La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de l’article L. 773-4 du même code : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de son article L. 773-6 : « Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. ». Aux termes de l’article L. 773-7 : « Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. / Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi (…) ». L’article R.

Questions fréquentes

Comment puis-je vérifier si des techniques de renseignement sont utilisées à mon encontre ?
Vous pouvez saisir la CNCTR d'une réclamation sur le fondement de l'article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure. La CNCTR procède aux vérifications nécessaires et vous notifie qu'il a été procédé aux vérifications, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de techniques.
Que faire si la CNCTR ne répond pas ou si je conteste sa réponse ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, après avoir justifié de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4. Le Conseil d'État procède à la vérification selon une procédure spécifique.
Puis-je obtenir une indemnisation si je suis victime d'une surveillance illégale ?
Si le Conseil d'État constate une illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de renseignement, il peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements collectés. Toutefois, dans la présente décision, aucune illégalité n'a été constatée, donc les conclusions indemnitaires ont été rejetées.
Le Conseil d'État peut-il me dire si je suis surveillé ?
Non, le Conseil d'État ne peut pas confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique de renseignement. Il informe seulement le requérant que la vérification a été effectuée, sauf si une illégalité est constatée, auquel cas il en informe le requérant sans révéler d'éléments protégés par le secret de la défense nationale.
Quel est le délai pour saisir le Conseil d'État après la réponse de la CNCTR ?
Le code de justice administrative ne fixe pas de délai spécifique, mais il est recommandé d'agir rapidement. La requête doit être présentée dans un délai raisonnable après la notification de la CNCTR.
Quels sont les frais à prévoir pour une telle procédure ?
La procédure devant le Conseil d'État est gratuite, mais vous pouvez demander le remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous conditions.

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