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Conseil d'État, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 508458

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508458.20251031

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de l'ACPR interdisant temporairement à une société de paiement d'ouvrir de nouveaux comptes avec un IBAN français est-elle susceptible d'être suspendue en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence est justifiée et s'il existe un doute sérieux sur sa légalité. En l'espèce, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux.

Faits clés

  • La société Sogexia, établissement de paiement, a été interdite par l'ACPR d'ouvrir de nouveaux comptes avec un IBAN français.
  • Sogexia a demandé la suspension de cette décision en référé.
  • Elle a invoqué un risque financier majeur et des pertes déjà subies.
  • Elle a soulevé plusieurs moyens : incompétence, vices de procédure, insuffisance de motivation, erreurs de droit.
  • L'ACPR a soutenu que l'urgence n'était pas démontrée et que les moyens n'étaient pas fondés.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 561-36-1 du code monétaire et financier article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 561-12 du code monétaire et financier

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 septembre et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sogexia demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 du collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) décidant de lui interdire temporairement d'ouvrir de nouveaux comptes avec un IBAN français ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard au risque financier majeur auquel elle serait exposée à brève échéance en raison du caractère déterminant de la possibilité de proposer à ses clients potentiels des comptes bancaires donnant droit à un numéro IBAN français et des pertes déjà exposées du fait de la mesure attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision attaquée ainsi que la décision préalable d’ouverture d’une procédure contradictoire sont entachées d’incompétence et de vices de procédure en ce que, d’une part, elles n’ont pas été adoptées par la formation compétente du collège de supervision et que, d’autre part, elles n’ont pas été adoptées selon une procédure régulière ; - la décision attaquée contestée est insuffisamment motivée, dans la mesure où les motifs communiqués par le Président de l’ACPR n’établissent pas que la motivation de la délibération du collège se soit fondée sur des motifs identiques ; - elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dans la mesure où, d’une part, l’ACPR ne peut prendre que des mesures conservatoires dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat d'origine où est implantée la société mère de la succursale française, et où, d’autre part, elle n’a pas pris sa décision en concertation suffisante avec l’autorité de surveillance luxembourgeoise ; - elle est entachée d’incompétence et d’erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 561-36-1 du code monétaire et financier, dès lors qu’elle ne tient pas compte des particularités du fonctionnement de la succursale française et de la nature des comptes qu’elle propose à ses clients ; - elle est entachée de vices de forme et de procédure, d’erreurs de droit et de qualification juridique des faits, d’erreurs matérielles et d’erreurs d’appréciation en ce qu’elle retient que la classification des risques et la mise à jour des profils de risque des clients sont insuffisantes ; - elle est entachée d’inexactitude matérielle, d’erreurs de droit et de qualification juridique des faits et d’une insuffisance de motivation en ce qu’elle retient une insuffisance du dispositif de surveillance des opérations aux normes nationales et européennes et une carence du contrôle permanent et périodique ; - elle est entachée d’une inexactitude matérielle et d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, Mme A... était toujours directrice de la succursale française et que, d’autre part, aucun texte n’impose une domiciliation en France du responsable des échanges avec le service Tracfin ; - elle est entachée d’erreur de droit et de qualification juridique des faits, ainsi que d’erreurs matérielles en ce qu’elle interdit à Sogexia d’ouvrir de nouveaux comptes avec un IBAN français tant qu’elle n’aura pas démontré que la procédure de traitement des demandes de rappel de fonds SEPA (« recalls ») lui permet de s'abstenir d'effectuer toute opération portant sur des sommes ayant fait l'objet d'une procédure de retour de fonds pour suspicion de fraude ; - s’agissant d’une mesure de police administrative elle n’est pas proportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ; - la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 ; - le code monétaire et financier ; - l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financière définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; - l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Sogexia, et d’autre part, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 15 octobre 2025, à 10 heures : - Me Bardoul, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Sogexia ; - Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’ACPR ; - les représentants de la société Sogexia ; - les représentants de l’ACPR ; à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier : « I. – Le contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, des dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, y compris celles des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d'autres fins et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci sont assurés : 1° Par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 561-36-1 ; ». aux termes de l’article L. 561-36-1 du même code : « I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur les personnes mentionnées du 1° au 7° bis et au 20° de l'article L. 561-2 et sur les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 pour les obligations qui leur incombent, à l'exclusion des personnes mentionnées au 5° ainsi que de celles relevant du contrôle de l'Autorité des marchés financiers en application du 2° du I de l'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce que l'ACPR ?
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est une autorité administrative indépendante qui contrôle les banques et les assurances.
Que risque un établissement de paiement en cas de manquement à la lutte contre le blanchiment ?
Il peut faire l'objet de sanctions, comme une interdiction temporaire d'ouvrir de nouveaux comptes.
Puis-je contester une décision de l'ACPR ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, et éventuellement demander une suspension en référé.

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