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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508461

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508461.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la CNDA rejetant une demande d'asile est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 4 mars 2024.
  • La CNDA a rejeté son recours le 14 avril 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Il soutenait une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier concernant ses craintes.
  • Il contestait l'appréciation de la situation de violence généralisée en Somalie et son isolement en cas de retour.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24041934 du 14 avril 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Jean-Philippe Caston, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’elle juge que ses déclarations ne permettaient pas d’établir la réalité des craintes énoncées au titre de sa demande d’asile ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, d’une part, elle estime que les éléments d’information publiquement disponibles ne caractérisent pas une situation de violence généralisée d’intensité exceptionnelle dans la région de Bari en Somalie, et, d’autre part, elle n’a pas tenu compte du décès de sa mère et s’est fondé sur le caractère imprécis de ses propos sur l’assassinat de son père et, a écarté l’argumentation tirée de son isolement en cas de retour. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, puis-je encore faire quelque chose ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA. Toutefois, ce pourvoi doit être fondé sur un moyen sérieux, sinon il ne sera pas admis.
Qu'est-ce qu'un 'moyen sérieux' pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Il peut s'agir d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits, ou d'une dénaturation des pièces du dossier.
La situation de violence généralisée dans mon pays peut-elle justifier l'asile ?
Oui, la violence généralisée peut justifier l'octroi de la protection subsidiaire si elle atteint un degré d'intensité exceptionnel. Pour le statut de réfugié, il faut des craintes personnelles fondées sur l'un des motifs de la convention de Genève.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la CNDA devient définitive. Vous pouvez alors être tenu de quitter le territoire français, sauf si vous présentez des éléments nouveaux justifiant une réexamen de votre demande.
Puis-je obtenir l'aide juridictionnelle pour mon pourvoi en cassation ?
Oui, vous pouvez demander l'aide juridictionnelle si vous remplissez les conditions de ressources. Dans cette affaire, l'avocat du requérant a demandé une somme au titre de l'aide juridictionnelle.

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