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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 508467

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:508467.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un refus de permis d'aménager est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société ALP Promotion a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de Lauris a refusé un permis d'aménager un lotissement de dix-sept lots.
  • Le tribunal administratif a annulé le refus par jugement du 18 juillet 2025.
  • La commune de Lauris a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • La commune a également demandé le sursis à exécution du jugement.
  • Le Conseil d'État a joint le pourvoi et la requête à fin de sursis.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 111-3 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : La société par actions simplifiée unipersonnelle ALP Promotion a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de Lauris (Vaucluse) a refusé de lui accorder un permis d’aménager un lotissement de dix-sept lots à bâtir sur un terrain situé chemin de Piécaud et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer ce permis. Par un jugement n° 2404056 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande. 1° Sous le n° 508467, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lauris demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société ALP Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 508908, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Lauris demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Nîmes. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la commune de Lauris ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête de la commune de Lauris tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Lauris soutient que : - le tribunal administratif, en se contentant de juger que le projet s’intégrait à une partie urbanisée du territoire communal, sans rechercher si cette partie du territoire comportait un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de la regarder comme étant urbanisée au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la partie du territoire communal dans laquelle s’insérait le projet était urbanisée au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; - il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le projet avait pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions prévues ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet, qui est pourtant d’une grande ampleur, n’étendait pas la partie urbanisée de la commune. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission de ce pourvoi. Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : 5. Le Conseil d’Etat se prononçant, par la présente décision, sur le pourvoi formé par la commune de Lauris contre le jugement du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lauris n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Lauris tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lauris et à la société par actions simplifiée unipersonnelle ALP Promotion. Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui paraît de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision attaquée. Si aucun moyen sérieux n'est invoqué, le pourvoi n'est pas admis.
Que signifie 'partie urbanisée' au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ?
C'est une zone du territoire communal qui comporte un nombre et une densité significatifs de constructions, permettant de la considérer comme urbanisée. Les constructions ne doivent pas étendre cette partie urbanisée.
Puis-je demander le sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif ?
Oui, il est possible de demander le sursis à exécution d'un jugement administratif, mais cette demande devient sans objet si le Conseil d'État se prononce sur le pourvoi au fond.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

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