Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 16 juillet 2026, n° 508468

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:508468.20260716

Synthèse de la décision

Question juridique

Le désaccord entre le contribuable et l'administration fiscale portant sur les annuités d'amortissement prises en compte pour le calcul d'une plus-value de cession relève-t-il de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ?

Principe retenu

En vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente lorsque le désaccord porte sur le principe ou le montant des amortissements. Le désaccord relatif aux annuités d'amortissement prises en compte pour le calcul d'une plus-value de cession entre dans ce champ, car il concerne le montant des amortissements. Par suite, l'administration fiscale est tenue de saisir la commission à la demande du contribuable, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition.

Faits clés

  • La SCI Kiki a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les exercices 2015 à 2017.
  • L'administration a réintégré des honoraires d'apporteur d'affaires et réévalué la plus-value de cession d'un immeuble en remettant en cause les annuités d'amortissement.
  • La SCI Kiki a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, mais l'administration a refusé.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge de la SCI Kiki.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel, jugeant que le désaccord ne portait ni sur le principe ni sur le montant des amortissements.

Articles cités

article L. 59 du livre des procédures fiscales article L. 59 A du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Kiki a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2101592 du 15 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY01377 du 23 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir constaté n’y avoir lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par la société Kiki contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kiki demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le différend qui l’opposait à l’administration fiscale ne concernait ni le principe ni le montant des amortissements au sens de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales et qu’elle n’était, par suite, pas fondée à soutenir qu’en ne donnant pas suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale avait entaché la procédure d’imposition d’irrégularité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu’il y a lieu de substituer au motif, retenu par la cour, tiré de ce que le désaccord persistant entre la société Kiki et l’administration fiscale ne concernait ni le principe ni le montant des amortissements, le motif tiré de ce que ce désaccord ne portait sur aucune question relative à l’application des règles qui régissent les amortissements à la situation particulière du contribuable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kiki ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2015 à 2017, la société Kiki a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 à raison notamment, d’une part, de la réévaluation du montant de la plus-value dégagée lors de la cession d’un immeuble et, d’autre part, de la réintégration d’honoraires d’apporteur d’affaires que cette société avait déduits en charge. La société Kiki se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir constaté n’y avoir lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance à raison de la rectification afférente aux honoraires déduits, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2024 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. 2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (...) ». Aux termes de l’article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (…)./ II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation. » Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. / (…) ». Aux termes de l’article 39 B du même code : « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. » Aux termes de l’article 239 sexies C de ce code, applicable aux biens acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail : « (…) La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. (…) ». 3. Il résulte des termes du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l’administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, « par dérogation aux dispositions du premier alinéa », sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d’une demande en ce sens par le contribuable, l’administration doit soumettre le litige à la commission départementale lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l’application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable. 4.

Questions fréquentes

Puis-je saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord sur les amortissements ?
Oui, si le désaccord porte sur le principe ou le montant des amortissements, vous pouvez demander la saisine de la commission, qui est obligatoire pour l'administration.
Que se passe-t-il si l'administration refuse de saisir la commission ?
Le refus de l'administration de saisir la commission alors que le désaccord relève de sa compétence rend la procédure d'imposition irrégulière, et vous pouvez obtenir la décharge des impositions.
La commission est-elle compétente pour les litiges sur les plus-values ?
La commission est compétente pour les désaccords portant sur le montant des amortissements, y compris ceux pris en compte pour le calcul d'une plus-value.
Quels sont les recours contre une décision de l'administration fiscale ?
Vous pouvez former une réclamation contentieuse, puis saisir le tribunal administratif, et éventuellement faire appel et pourvoi en cassation.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.