Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que quarante des décisions référencées « 48 » retirant des points de ce permis qu’elle récapitule. Par un jugement n° 2315696 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif a donné acte à M. B... du désistement de ses conclusions dirigées contre vingt-et-une décisions de retrait de points et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre 2025, 16 décembre 2025 et 9 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il a reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des dix-neuf décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 octobre 2013, 2 janvier 2014, 22 février 2018, 27 décembre 2018, 16 mars 2019, 26 mars 2019, 8 avril 2021, 16 avril 2021, 24 juin 2021, 5 octobre 2021, 18 octobre 2021, 20 octobre 2021 à 02h08, 20 octobre 2021 à 21h13, 31 mai 2022 à 12h16, 31 mai 2022 à 20h03, 1er juin 2022, 7 juin 2022, 16 juillet 2022 et 9 août 2022, dès lors qu’il a réglé les amendes forfaitaires majorées correspondant à de précédentes infractions similaires, alors que la totalité de cette information doit être délivrée à l’occasion de chaque décision de retrait de point ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu’il retient que les infractions qu’il a commises dans le délai de six mois suivant la date à laquelle sont devenues définitives les infractions commises les 31 mai 2022 à 12h16 et 20h03, 1er et 7 juin 2022, 16 juillet 2022 et 9 août 2022 ont fait obstacle à la réattribution d’un point à l’issue de chacun de ces délais, alors que, faute d’enregistrement de ces six infractions sur son relevé intégral d’information dans les six mois, les décisions de retrait de points correspondantes n’ont pas été prises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée « 48 SI » du 27 mars 2023, le ministre de l’intérieur a récapitulé quarante-deux décisions de retrait de points du solde de points affecté au permis de conduire de M. B... et constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cette décision « 48 SI » et quarante des décisions de retrait de points ainsi mentionnées. En cours d’instance, l’intéressé s’est désisté de ses conclusions dirigées contre vingt-et-une de ces décisions. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif du 16 juillet 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions à fins d’annulation des dix-neuf autres décisions de retrait de points, ainsi que de la décision référencée « 48 SI ».
2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles. Ces informations, qui doivent porter sur la qualification de l’infraction constatée, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à cette infraction ainsi que sur l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer son droit d'accès à ce traitement, constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les infractions commises les 14 octobre 2013, 2 janvier 2014, 22 février 2018, 27 décembre 2018, 16 mars 2019, 26 mars 2019, 8 avril 2021, 16 avril 2021, 24 juin 2021, 5 octobre 2021, 18 octobre 2021, 20 octobre 2021 à 02h08, 20 octobre 2021 à 21h13, 31 mai 2022 à 12h16, 31 mai 2022 à 20h03, 1er juin 2022, 7 juin 2022, 16 juillet 2022 et 9 août 2022 sont des excès de vitesse pour lesquels le ministre de l’intérieur n’établit pas que M. B... a reçu les avis de contravention et que l’intéressé ne s’est pas acquitté des amendes correspondantes préalablement à la décision référencée « 48 SI » du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Les informations que M. B... s’est vu délivrer lors de la commission des infractions des 14 novembre 2013, 8 septembre 2016, 20 mars 2017 et 7 avril 2019 sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’y accéder ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme lui ayant permis d’être informé de la qualification de chacune de ces dix-neuf nouvelles infractions constatées à son encontre. Il s’ensuit qu’en jugeant que, dès lors que M. B... s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces quatre infractions qui étaient également des excès de vitesse, l’intéressé devait être regardé comme s’étant vu délivrer à l’occasion des dix-neuf infractions litigieuses les informations prévues par les dispositions du code de la route lui permettant de contester la réalité de ces infractions et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il rejette ses conclusions à fins d’annulation des dix-neuf décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu’il a commises les 14 octobre 2013, 2 janvier 2014, 22 février 2018, 27 décembre 2018, 16 mars 2019, 26 mars 2019, 8 avril 2021, 16 avril 2021, 24 juin 2021, 5 octobre 2021, 18 octobre 2021, 20 octobre 2021 à 02h08, 20 octobre 2021 à 21h13, 31 mai 2022 à 12h16, 31 mai 2022 à 20h03, 1er juin 2022, 7 juin 2022, 16 juillet 2022 et 9 août 2022, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 27 mars 2023.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B...