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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 juin 2026, n° 508481

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508481.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par la société Gerflor contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel contre la décision du juge du suivi des opérations d'expertise ordonnant la communication de documents est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le centre hospitalier Robert-Pax a conclu en 2005 un marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines.
  • L'Autorité de la concurrence a sanctionné des pratiques anticoncurrentielles dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017.
  • Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices subis par l'hôpital.
  • Le 14 décembre 2023, la magistrate chargée du suivi des opérations d'expertise a enjoint à la société Gerflor de communiquer des documents à l'expert, sous astreinte.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la société Gerflor contre cette décision par arrêt du 22 juillet 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 621-7-1 du code de justice administrative article L. 226-13 du code pénal article L. 463-6 du code de commerce article L. 151-1 du code de commerce article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2207600 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de lui fournir tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des préjudices matériel et financier que le centre hospitalier Robert-Pax estime avoir subis dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017. Par une décision du 14 décembre 2023, la magistrate de ce tribunal chargée du suivi des opérations d’expertise a, notamment, sur le fondement de l’article R. 621‑7-1 du code de justice administrative, enjoint à la société Gerflor de communiquer des documents à l’expert dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 24NC00054 du 10 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la société Gerflor tendant à l'annulation de cette décision. Par une décision n° 491177 du 30 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêt n° 24NC02026 du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Gerflor contre la décision du 14 décembre 2023 de la magistrate du tribunal administratif de Strasbourg chargée du suivi des opérations d’expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Gerflor demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert-Pax la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 ; - le code de commerce ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Gerflor ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Gerflor soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - méconnu la portée de ses écritures en jugeant que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 en litige devaient être rejetées comme irrecevables en tant qu’elles visaient la communication des documents n° 11 à 14 ; - dénaturé les faits de l’espèce ainsi que les pièces du dossier en jugeant que les communications faites à l’expert au mois de septembre 2023, par les sociétés Tarkett France et Forbo Sarlino, des pièces cotées de la décision de l’Autorité de la concurrence, à les supposer établies, n’étaient pas de nature à rendre la demande de production des documents, alors sollicitée par l’expert auprès des trois sociétés, comme inutile ou disproportionnée pour remplir la mission qui lui avait été confiée ; - commis une erreur de droit en jugeant que la demande de communication des pièces cotées de la décision de l’Autorité de la concurrence n’était pas de nature à méconnaître l’interdiction de communication sanctionnée par les peines prévues à l’article L. 226-13 du code pénal, en vertu des dispositions de l’article L. 463-6 du code de commerce ; - insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à juger que la demande de communication des documents précités ne saurait être regardée comme inutile ou disproportionnée au regard des missions confiées à l’expert ; - dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que la demande de communication des rapports d’expertise connus de la société au titre d’actions ou de recours indemnitaires engagées devant les juridictions judiciaires ou administratives sur le fondement de la décision précitée de l’Autorité de la concurrence ne saurait être regardée comme ne présentant pas une utilité suffisante pour la réalisation par l’expert de la mission qui lui a été confiée, en particulier quant à l’élaboration d’une méthode pertinente d’évaluation du préjudice financier subi par le centre hospitalier ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait été mise à même de discuter de l’utilité, de la pertinence et du caractère proportionné de la demande de communication des documents en cause tant à l’égard de l’expert que devant la magistrate désignée chargée du suivi des opérations d’expertise ; - commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l’article L. 151-1 du code de commerce, et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les pièces demandées sont confidentielles, sans verser au dossier d’éléments d’information suffisamment précis quant aux raisons pour lesquelles ces pièces ne pourraient pas être communiquées à l’expert sans porter atteinte au secret des affaires. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Gerflor n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gerflor. Copie en sera adressée au centre hospitalier Robert-Pax. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 juin 2026. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Céline Boniface La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une dénaturation des faits, un défaut de motivation, ou une méconnaissance d'une règle de procédure. En l'espèce, les moyens soulevés par la société Gerflor ont été jugés non sérieux.
Peut-on refuser de communiquer des documents à un expert judiciaire ?
En principe, l'expert peut demander communication de tous documents utiles à sa mission. Cependant, des restrictions peuvent exister pour des raisons de secret des affaires ou de confidentialité, mais elles doivent être justifiées et proportionnées.
Qu'est-ce que le secret des affaires ?
Le secret des affaires protège les informations confidentielles d'une entreprise. Dans le cadre d'une expertise, la communication de documents couverts par le secret des affaires peut être refusée si elle n'est pas nécessaire ou proportionnée.
Comment contester une décision du juge du suivi des opérations d'expertise ?
Cette décision peut être contestée par un recours devant la cour administrative d'appel, puis éventuellement par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, comme dans la présente affaire.
Quelle est la procédure d'expertise en matière de préjudice ?
L'expertise est ordonnée par le juge pour évaluer les préjudices. L'expert instruit, peut demander des pièces, et rend un rapport. Les parties peuvent contester les décisions du juge chargé du suivi de l'expertise.

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