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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 27 mai 2026, n° 508484

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508484.20260527

Synthèse de la décision

Question juridique

La Cour nationale du droit d'asile a-t-elle commis une erreur de droit en subordonnant la recevabilité d'une demande de réexamen à des exigences tenant à l'explication du déroulement de procédures judiciaires étrangères et aux modalités d'obtention des documents, alors que seuls la nouveauté et la valeur probante des éléments doivent être pris en compte ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a présenté une troisième demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA.
  • L'OFPRA a déclaré cette demande irrecevable par décision du 14 novembre 2024.
  • La CNDA a rejeté la demande de M. B... par ordonnance du 23 mai 2025.
  • M. B... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, invoquant plusieurs moyens.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa troisième demande de réexamen de sa demande d’asile, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 25012687 du 23 mai 2025, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros, à verser à la SARL Jérôme Ortscheidt, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit, au regard de l’article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu’elle juge que la prise en compte d’éléments de preuve nouveaux présentés à l’appui de sa demande de réexamen est subordonnée à des exigences tenant à ce qu’il explique le déroulement précis de procédures judiciaires étrangères et qu’il justifie des modalités d’obtention des documents produits, alors qu’il résulte des textes applicables, tels qu’interprétés le Conseil d’État, que la recevabilité de sa demande de réexamen ne peut être légalement appréciée au regard de critères étrangers à la nouveauté et à la valeur probante des éléments invoqués ; - de méconnaissance de son office en qu’elle s’abstient d’exercer le contrôle lui incombant sur l’authenticité et la valeur probante des documents produits ; - d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle ne regarde pas le mandat d’arrêt et le mandat de perquisition du 16 septembre 2024 comme étant, par leur nature et leur date, des éléments nouveaux susceptibles d’augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que les documents produits ne présentent aucune garantie d’authenticité ni de valeur probante et qu’ils ne permettent pas d’établir la réalité des recherches et poursuites en cours. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 mai 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une demande de réexamen soit recevable ?
Selon l'article L. 531-42 du CESEDA, une demande de réexamen est recevable si elle repose sur des éléments nouveaux, notamment des faits ou des preuves, qui augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour bénéficier d'une protection.
Que se passe-t-il si l'OFPRA déclare ma demande de réexamen irrecevable ?
Vous pouvez contester cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) dans un délai d'un mois. Si la CNDA rejette votre recours, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.
Quels sont les moyens susceptibles de justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit soulever un moyen sérieux, par exemple une erreur de droit, une méconnaissance de l'office du juge, une inexacte qualification juridique des faits ou une dénaturation des pièces du dossier.
Qu'est-ce que la protection subsidiaire ?
La protection subsidiaire est accordée à une personne qui ne remplit pas les conditions pour être réfugié mais qui risque de subir des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Puis-je fournir des documents obtenus de manière irrégulière pour appuyer ma demande ?
Les documents doivent avoir une valeur probante. Le juge apprécie leur authenticité et leur crédibilité. Des documents obtenus de manière frauduleuse peuvent être écartés.

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