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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 508491

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508491.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur des rappels d'impôt et de TVA est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de rappels de TVA pour les années 2003 à 2010.
  • Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande après un non-lieu partiel.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a prononcé une décharge partielle des rappels de TVA et rejeté le surplus.
  • Mme A... se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt.
  • Elle soutient que le délai de reprise de 10 ans ne pouvait être appliqué car son activité n'était pas occulte.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.169 du livre des procédures fiscales article 1728 du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2010 et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2201044, 2201047 du 2 octobre 2024, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 24NT03336 du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel formé par Mme A... contre l’article 2 de ce jugement, prononcé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire à sa décision et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2025 et le 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Nantes : - a méconnu les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le délai de reprise de l’administration fiscale pouvait être porté à 10 ans alors qu’elle n’avait pas exercé son activité de manière occulte ; - a méconnu les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour rejeter sa contestation de la majoration de 80 % appliquée par l’administration fiscale tant en matière d’impôt sur le revenu que de taxe sur la valeur ajoutée, sur les seules circonstances qu’elle avait exercé une activité occulte et qu’elle n’établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Louis d'Humières Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quand l'administration fiscale peut-elle étendre le délai de reprise à 10 ans ?
Le délai de reprise peut être porté à 10 ans en cas d'activité occulte du contribuable, c'est-à-dire une activité non déclarée.
Quelle est la majoration applicable en cas d'activité occulte ?
En cas d'activité occulte, la majoration de 80% prévue à l'article 1728 du code général des impôts peut être appliquée.
Puis-je contester une majoration de 80% ?
Oui, vous pouvez contester la majoration en apportant la preuve que vous avez commis une erreur justifiant que vous ne vous soyez pas acquitté de vos obligations déclaratives.
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive.

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