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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 508500

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508500.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire modificatif de régularisation est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, tirés d'erreurs de droit et de dénaturations, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la société Promurba pour un immeuble de onze logements.
  • Les requérants ont demandé l'annulation du permis initial et du permis modificatif.
  • Le tribunal administratif a sursis à statuer et imparti un délai pour régulariser les vices.
  • Un permis de régularisation a été délivré le 21 juin 2024.
  • Le tribunal administratif a rejeté les demandes d'annulation du permis de régularisation.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article R. 111-2 du code de l'urbanisme article UM7 du règlement du PLU article UM9 du règlement du PLU article UM3 du règlement du PLU article UM5 du règlement du PLU

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. E... A..., Mme F... A..., M. C... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Promurba un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble comprenant onze logements ainsi que la décision du 18 octobre 2021 ayant rejeté leur recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement avant-dire-droit n°s 2111115, 2307187 du 21 février 2024, le tribunal administratif a, par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur ces demandes et imparti à la société Promurba et à la commune d’Aix-en-Provence un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement afin de justifier d’une mesure de régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UM7 et UM9 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Après la délivrance d’un permis de régularisation par arrêté du 21 juin 2024, M. et Mme A... et autres ont demandé au tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir ce permis de régularisation. Par un jugement n°s 2111115, 2307187 du 22 juillet 2025 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Marseille des 21 février 2024 et 22 juillet 2025 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune d’Aix-en-Provence et de la société Promurba la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger et Zajdela, avocat de M. et Mme A... ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 20 et 22 avril 2026, présentées par M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation des jugements qu’ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que : - le jugement du 21 février 2024 est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux, des dispositions de l’article UM3 du règlement du plan local d’urbanisme ; - il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, des dispositions de l’article UM5 du règlement du plan local d’urbanisme alors que les espaces présentés comme communs et paysagers ne sont définis par aucun maillage de liaisons piétonnières et qu’ils sont, dans leur majorité, inaccessibles aux résidents du projet, en particulier l’espace situé au sud-ouest de la parcelle du projet ; - le jugement du 22 juillet 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement avant dire-droit ; - il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le permis de construire délivré le 21 juin 2024 a eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, des dispositions de l’article UM9 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que l’emprise au sol totale du projet excède le plafond prévu par cet article dès lors qu’il convient de prendre l’emprise des murs en compte dans son calcul ; - il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le permis de construire délivré le 21 juin 2024 a eu pour effet de régulariser le vice tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors que les mesures prises sont insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la voirie interne du projet litigieux. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E... A..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence et à la société Promurba. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis de construire modificatif ?
Un permis de construire modificatif est un acte administratif qui modifie un permis de construire initial, souvent pour le rendre conforme aux règles d'urbanisme.
Comment régulariser un permis de construire illégal ?
La régularisation peut se faire par la délivrance d'un permis modificatif si les vices sont régularisables, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un vice de procédure. Le Conseil d'État admet le pourvoi si le moyen est de nature à entraîner l'annulation de la décision.
Que signifie le sursis à statuer dans un litige d'urbanisme ?
Le sursis à statuer permet au juge de suspendre le jugement pour laisser au bénéficiaire du permis le temps de régulariser les vices, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Comment calculer l'emprise au sol d'un bâtiment ?
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, y compris les murs, selon les définitions du règlement du plan local d'urbanisme.

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