Vu la procédure suivante :
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Castel Plage et a demandé à la juridiction de condamner l’intéressée au paiement d’une amende, des frais d’établissement du procès-verbal et frais annexes, ainsi qu’à la remise en état du rivage de la mer au droit du 8, quai des Etats-Unis à Nice (Alpes-Maritimes), en autorisant l’administration à y procéder, le cas échéant, d’office. Par un jugement n° 2400583 du 12 novembre 2024, ce tribunal a, d’une part, condamné la société Castel Plage à payer une amende de 1 000 euros ainsi que les frais de procès-verbal, d’autre part, ordonné à cette société de remettre les lieux en l’état, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification du jugement, et enfin, autorisé l’administration à procéder, le cas échéant, d’office et aux frais de la contrevenante, à cette remise en état à l’expiration du même délai.
Par un arrêt n°s 24MA02912, 24MA02919 du 24 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Castel Plage contre ce jugement et dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 septembre et 24 décembre 2025, la société Castel Plage demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Castel Plage ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’elle attaque, la société Castel Plage soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en particulier le rapport hydrodynamique de février 2021 et les photographies qu’elle avait produites, en jugeant que les blocs de roche n’étaient pas déjà présents sur le site ou ne l’étaient qu’à proximité immédiate de l’emprise du restaurant ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le procès-verbal du 11 décembre 2023 avait constaté que les blocs avaient été disposés sur le rivage par elle et que ses représentants avaient reconnu les faits lors de leur audition par les services de police ;
- a commis une erreur de droit en étendant la prévention à des faits antérieurs, dès lors que l’infraction en litige concernait le dépôt de roches le 30 octobre 2023 et ne portait pas sur une extension progressive de l’enrochement depuis 2020 ;
- a commis une erreur de droit en écartant comme sans incidence la circonstance que les blocs étaient présents sur le site de longue date et qu’elle les avait simplement remis en place à la suite de leur déplacement naturel ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sur l’action publique, qu’elle était coupable d’une contravention de grande voirie, alors qu’elle s’était bornée, compte tenu de la carence de l’administration et en prévision de phénomènes météorologiques extrêmes, à manipuler les enrochements existants pour les replacer dans leur état initial et protéger le rivage ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sur l’action domaniale, qu’elle devait procéder au retrait de l’ensemble des blocs rocheux constituant la ligne de 83 mètres, alors qu’elle ne pouvait être tenue de procéder au retrait de blocs qu’elle n’avait pas déposés sur le site.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Castel Plage n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Castel Plage.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :