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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mai 2026, n° 508565

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508565.20260520

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire d'Allauch a délivré un permis de construire pour une maison individuelle et une piscine à M. C... le 15 décembre 2021.
  • M. D... et autres ont demandé l'annulation de ce permis au tribunal administratif de Marseille.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par jugement du 11 juin 2025.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis le pourvoi au Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 111-27 du code de l'urbanisme article UP7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal article UP9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... D..., M. H... F..., Mme G... J... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire d’Allauch (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. I... C... un permis de construire une maison individuelle et une piscine, ainsi que les décisions implicites rejetant leur recours gracieux formés contre cet arrêté. Par un jugement n° 2204942 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25MA02374 du 4 septembre 2025, enregistrée le 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. D... et autres contre ce jugement. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch et de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. D... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. D... et autres soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UP9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet de construction en litige ne portait pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; - il a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que, compte-tenu de sa taille limitée, la construction envisagée n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la qualité d’aménagement et des formes urbaines alors même que le gabarit de sa voie de desserte est inférieur à celui fixé par cette orientation d’aménagement et de programmation ; - il a insuffisamment motivé son jugement, méconnu le caractère contradictoire de la procédure et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que l’implantation de la construction nouvelle ne respecterait pas les conditions posées par l’orientation d’aménagement et de programmation sur la qualité d’aménagement et des formes urbaines serait sans incidence sur la légalité du projet au motif que ce projet, limitrophe d’une voie publique, n’est pas soumis à de telles orientations ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaît pas l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune d’Allauch.

Questions fréquentes

Quels sont les recours contre un permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cas de rejet, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve de l'admission de ce pourvoi.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En pratique, le Conseil d'État examine les moyens soulevés et décide si l'affaire mérite d'être examinée au fond.
Qu'est-ce qu'une erreur de droit en matière d'urbanisme ?
Une erreur de droit est une violation de la règle de droit applicable. Par exemple, un juge qui applique mal un article du code de l'urbanisme ou du plan local d'urbanisme commet une erreur de droit.
Qu'est-ce que la dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste à interpréter de manière erronée les pièces du dossier, en leur donnant un sens qu'elles ne peuvent pas avoir. C'est un moyen de cassation qui permet de contester une décision qui a déformé les faits ou les documents.
Le permis de construire doit-il respecter le plan local d'urbanisme ?
Oui, le permis de construire doit être conforme aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) ou du PLU intercommunal (PLUi), notamment les règles de zonage, de hauteur, d'implantation, etc. Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont également opposables aux constructions.
Quels sont les critères pour apprécier l'atteinte au caractère des lieux avoisinants ?
L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme prévoit que le projet peut être refusé s'il porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. L'appréciation se fait au cas par cas, en tenant compte de l'insertion du projet dans son environnement.

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