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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 13 juillet 2026, n° 508566

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:508566.20260713

Synthèse de la décision

Question juridique

Les modifications statutaires de la CIPAV relatives aux conditions d'éligibilité et à la notification des opérations électorales sont-elles légales ?

Principe retenu

Le moyen de légalité externe soulevé après l'expiration du délai de recours est irrecevable. La condition d'éligibilité excluant les retraités du collège des cotisants ne méconnaît pas les articles R. 641-9 et R. 641-12 du code de la sécurité sociale ni le principe d'égalité. La notification des opérations électorales aux seuls électeurs ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du d) du 13° et du a) du 15° de l'annexe à l'arrêté du 4 septembre 2025 approuvant des modifications des statuts de la CIPAV.
  • Le d) du 13° interdit aux personnes ayant cotisé jusqu'à la fin d'une année mais bénéficiant d'une pension de retraite à partir du 1er janvier de l'année suivante de se présenter au conseil d'administration dans le collège des cotisants.
  • Le a) du 15° autorise la CIPAV à notifier le calendrier et les modalités des opérations électorales aux seuls adhérents remplissant les conditions pour être électeurs.
  • Le moyen de légalité externe (procédure irrégulière) a été soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, après l'expiration du délai de recours.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête.

Articles cités

article L. 641-1 du code de la sécurité sociale article L. 641-5 du code de la sécurité sociale article R. 641-7 du code de la sécurité sociale article R. 641-9 du code de la sécurité sociale article R. 641-12 du code de la sécurité sociale article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration article R. 611-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 septembre 2025 et 4 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le d) du 13° et le a) du 15° de l’annexe à l’arrêté du 4 septembre 2025 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Il soutient que : - il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - l’arrêté attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administrateur provisoire de la caisse, désigné par arrêté du 14 avril 2025, n’ayant pas pris, dans l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration dont il était investi, de décision préalable proposant des modifications statutaires à la tutelle, en méconnaissance des articles R. 641-2 du code de la sécurité sociale et 2.23 des statuts de la CIPAV ; - le d) du 13° de l’annexe à l’arrêté contesté, qui interdit aux personnes ayant cotisé à la CIPAV jusqu’à la fin d’une année mais bénéficiant d’une pension de retraite de la CIPAV à partir du 1er janvier de l’année suivante de présenter leur candidature au conseil d’administration dans le collège de cotisants, méconnaît les articles R. 641-9 et R. 641-12 du code de la sécurité sociale et porte atteinte au principe d’égalité entre cotisants et prestataires ; - le a) du 15° de la même annexe, qui autorise la CIPAV à notifier le calendrier et les modalités des opérations électorales aux seuls adhérents remplissant les conditions pour être électeurs, méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de légalité interne soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la CIPAV, qui n’a pas produit de mémoire en défense. En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors que seuls des moyens de légalité interne ont été soulevés dans le délai de recours contentieux. M. A... a présenté des observations, enregistrées le 21 mai 2026, en réponse à cette information. Il soutient que ce moyen n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 641-1 du code de la sécurité sociale : « L’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ». L’article L. 641-5 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : « Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel ». M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir deux dispositions de l’annexe à l’arrêté du 4 septembre 2025 portant approbation des modifications apportées aux statuts généraux de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), le d) du 13° qui modifie l’article 2.21 de ces statuts relatif aux conditions d’éligibilité au poste d’administrateur de la CIPAV et le a) du 15° qui modifie l’article 2.23 de ces mêmes statuts relatif au déroulement du scrutin. 2. En premier lieu, la requête initiale présentée par M. A... ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté attaqué. Si, dans son mémoire enregistré le 4 avril 2026, M. A... a soulevé un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté qu’il conteste, qui a été publié le 7 septembre 2025, serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, est relatif à la légalité externe de l’arrêté attaqué et relève ainsi d’une cause juridique distincte. Il constitue une demande nouvelle présentée après l’expiration du délai du recours contentieux. Il est, par suite, tardif et ne peut qu’être écarté comme irrecevable. 3. En deuxième lieu, l’article R. 641-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l’élection des membres des conseils d’administration des sections professionnelles. / Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d’une pension de vieillesse et d’un revenu d’activité professionnelle dans les conditions définies à l’article L. 643-6 sont considérées comme allocataires. / Sous réserve des dispositions de l’article R. 641-11, les membres du conseil d’administration sont élus par les affiliés et les allocataires. / Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l’élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l’élection des administrateurs par les organes mentionnés à l’article R. 641-11 ». Aux termes de l’article R. 641-9 du même code : « Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s’appréciant au 31 décembre précédant l’année au cours de laquelle a lieu l’élection. / Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles ». Enfin, selon l’article R. 641-12 de ce code : « Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d’années de cotisations requis pour l’éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq. / Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires ». 4. En vertu du d) du 13° de l’annexe à l’arrêté attaqué, l’article 2.21 des statuts généraux de la CIPAV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les titulaires à titre personnel de la pension vieillesse de base ou de la retraite complémentaire au plus tard le 1er janvier de l’année du scrutin sont éligibles en qualité de titulaires d’une pension dans le groupe des prestataires conformément à l’article R. 641-7 du code de la sécurité sociale. / Il en est de même pour les adhérents qui cessent de cotiser au 31 décembre de l’année précédant la date d’ouverture du scrutin pour bénéficier, au 1er janvier de l’année des élections d’une pension de droit personnel liquidée par la CIPAV au titre des régimes de l’assurance vieillesse de base, ou de retraite complémentaire ». Il en résulte que, pour pouvoir se porter candidat au poste d’administrateur, les adhérents de la caisse titulaires, au 1er janvier de l’année de l’élection pour le renouvellement du conseil d’administration de la caisse, d’une pension de retraite liquidée par la CIPAV relèvent du groupe des prestataires et non du groupe des cotisants, y compris s’ils ont cessé de cotiser au 31 décembre de l’année précédant la date d’ouverture du scrutin. 5. Les statuts de la CIPAV sont habilités par le dernier alinéa de l’article R. 641-12 du code de la sécurité sociale à fixer les conditions dans lesquelles les titulaires d’une pension de retraite liquidée par la caisse sont éligibles à son conseil d’administration.

Questions fréquentes

Un retraité de la CIPAV peut-il se présenter aux élections du conseil d'administration ?
Non, selon les statuts modifiés, les personnes qui bénéficient d'une pension de retraite de la CIPAV à partir du 1er janvier de l'année suivante ne peuvent pas se présenter dans le collège des cotisants. Cette exclusion a été jugée légale par le Conseil d'État.
La CIPAV doit-elle informer tous les adhérents des élections ?
Non, la CIPAV peut limiter la notification du calendrier et des modalités des opérations électorales aux seuls adhérents remplissant les conditions pour être électeurs. Cette limitation n'est pas considérée comme une décision administrative individuelle défavorable.
Quel est le délai pour contester un arrêté approuvant des modifications statutaires ?
Le recours pour excès de pouvoir doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté. Les moyens nouveaux soulevés après ce délai sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public.
Le principe d'égalité entre cotisants et retraités est-il violé par l'exclusion des retraités du collège des cotisants ?
Non, le Conseil d'État a jugé que cette exclusion ne méconnaît pas le principe d'égalité, car la situation des retraités est différente de celle des cotisants actifs.
Que faire si je conteste une décision de la CIPAV concernant les élections ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois, en soulevant des moyens de légalité interne ou externe. Il est conseillé de soulever tous les moyens dès la requête initiale.

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