Vu la procédure suivante :
La société Blagnac Maurice Bellonte a demandé au juge des référés du administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Blagnac du 19 juin 2025 opposant un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer le permis demandé ou, subsidiairement, de reprendre l’instruction du permis de construire. Par une ordonnance n° 2505979 du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Blagnac Maurice Bellonte demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance attaquée est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en estimant, d’une part, que le projet d’aménagement et de développement durable était suffisamment avancé à la date de délivrance du certificat d’urbanisme et, d’autre part, que le projet litigieux était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal et, en conséquence, d’une erreur de droit en retenant que le maire pouvait légalement opposer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- d’une erreur de droit en se fondant, pour l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, sur l’état d’avancement du projet d’aménagement et de développement durable à la date du sursis à statuer, et non à la date de délivrance du certificat d’urbanisme produit à l’appui de la demande de permis de construire ;
- d’erreur de droit en jugeant, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, que le certificat d’urbanisme dont elle bénéficiait ne s’opposait pas à ce qu’il soit sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, la commune de Blagnac conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Blagnac Maurice Bellonte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Blagnac Maurice Bellonte et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Blagnac ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juin 2025, le maire de Blagnac a opposé à la demande de permis de construire présentée par la société Blagnac Maurice Bellonte pour la réalisation d’un bâtiment à vocation hôtelière de six étages un sursis à statuer en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. La société Blagnac Maurice Bellonte se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 12 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente (…) prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, (…). / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / (…). / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Parmi ces règles figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande d’autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que la société Blagnac Maurice Bellonte est titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré le 27 avril 2023 pour le terrain d’assiette de la construction faisant l’objet de sa demande de permis de construire.