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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 4 février 2026, n° 508581

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508581.20260204

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance suspendant une note de service instituant des autorisations spéciales d'absence pour interruption de grossesse et deuxième parent est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la métropole ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La préfète de l'Isère a demandé la suspension de la note de service du 14 mars 2025 du président de la métropole Grenoble Alpes Métropole instituant deux autorisations spéciales d'absence : 'congé d'interruption de grossesse' et 'congé deuxième parent'.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la note en tant qu'elle institue le 'congé d'interruption de grossesse' et rejeté le surplus.
  • La cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la préfète, a annulé l'ordonnance et suspendu l'exécution de la note dans toutes ses dispositions.
  • Grenoble Alpes Métropole a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la cour.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 554-1 du code de justice administrative article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales article L. 511-2 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 622-1 du code général de la fonction publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La préfète de l’Isère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la note de service du 14 mars 2025 par laquelle le président de la métropole Grenoble Alpes Métropole a mis en place au bénéfice des agents de la collectivité deux autorisations spéciales d’absence, le « congé d’interruption de grossesse » et le « congé deuxième parent ». Par une ordonnance n° 2506654 du 11 juillet 2025, les juges des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, ont suspendu l’exécution de cette note de service en tant qu’elle institue une autorisation spéciale d’absence dite « congé d’interruption de grossesse », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et rejeté le surplus du déféré préfectoral. Par une ordonnance n° 25LY01973 du 11 septembre 2025, rectifiée le 16 septembre suivant, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, sur appel de la préfète de l’Isère, annulé l’article 2 de cette ordonnance et suspendu l’exécution de la note de service du 14 mars 2025 dans toutes ses dispositions, d’autre part, rejeté l’appel formé par Grenoble Alpes Métropole contre les articles 1er et 3 de cette même ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Grenoble Alpes Métropole demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de Grenoble Alpes Métropole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Grenoble Alpes Métropole soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note de service le moyen tiré de ce que l’autorisation spéciale d’absence « congé pour interruption de grossesse » qu’elle crée n’est pas une autorisation spéciale d’absence liée à la parentalité au sens de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note de service le moyen tiré de ce que le « congé deuxième parent » ne constitue pas une autorisation spéciale d’absence au sens du même article. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Grenoble Alpes Métropole n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat. et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 4 février 2026 Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Charlotte Galland La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation spéciale d'absence dans la fonction publique ?
Une autorisation spéciale d'absence est une dispense de service accordée à un agent public pour certains événements personnels (mariage, naissance, etc.), sans traitement retenu. Elle est prévue par l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique.
Peut-on obtenir un congé pour interruption de grossesse dans la fonction publique territoriale ?
La décision du Conseil d'État du 4 février 2026 a refusé d'admettre le pourvoi de la métropole, ce qui maintient la suspension de la note de service instituant ce congé. La légalité de ce congé n'est pas définitivement tranchée au fond.
Qu'est-ce que le congé deuxième parent ?
Le 'congé deuxième parent' est une autorisation spéciale d'absence créée par une collectivité pour le parent non gestant, similaire au congé paternité. Sa légalité est contestée.
Comment contester une note de service d'une collectivité territoriale ?
Une note de service peut être contestée par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, ou par un déféré préfectoral si elle est illégale. En cas d'urgence, un référé-suspension peut être demandé.
Qu'est-ce qu'un référé-suspension ?
Le référé-suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quels sont les motifs pour refuser d'admettre un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation est refusé s'il est irrecevable ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la métropole n'étaient pas de nature à permettre l'admission.

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