Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, délivré par la République d’Azerbaïdjan, contre un permis de conduire français. Par un jugement n° 2305165 du 16 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 septembre 2025, 26 décembre 2025 et 6 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’il n’est pas signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il ne recherche pas si l’article 7 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne permettait pas l’échange de son permis ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 25 de la convention de Genève ;
- d’erreur de droit en ce que la condition de réciprocité est contraire aux stipulations de l’article 34 de la convention de Genève ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge, au regard de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration, que le dépôt d’une demande d’échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras