Vu la procédure suivante :
La société civile Atlantique Capital, à l’appui de sa requête présentée devant la cour administrative d’appel de Lyon tendant à l’annulation du jugement n° 2405307 du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 mars 2024 de la préfète du Rhône autorisant les agents de Sytral Mobilité et les préposés des entreprises mandatées par cet établissement à pénétrer sur les propriétés privées en vue de la réalisation d’études et d’investigations techniques préalables au projet de train express de l’ouest lyonnais, a produit un mémoire, enregistré le l7 juillet 2025 au greffe de cette cour, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 25LY01847 du 26 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon, avant qu’il soit statué sur la requête de la société civile Atlantique Capital, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2025, la société civile Atlantique Capital soutient que les dispositions de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1943, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte au droit de propriété, consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
- la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 ;
- la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société civile Atlantique capital et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de Sytral Mobilité ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété (…) ». Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » En l’absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères : « Nul ne peut s'opposer à l'exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d'arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, ni à l'installation de bornes, repères et balises ou à l'établissement d'infrastructures et de signaux élevés, sous réserve de l'application des dispositions du premier paragraphe de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d'une indemnité pour dommages, s'il y a lieu. »
4. D’une part, les dispositions contestées, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 13 avril 1900 dont elles sont originellement issues et ceux de la loi du 28 mars 1957 validant la loi du 6 juillet 1943 et la rendant applicable dans les départements d’outre-mer, ont pour objet de permettre la réalisation de travaux géodésiques et cadastraux pour le compte de l’Etat, des départements ou des communes et, en tant que de besoin, la préservation des éléments de signalisation installés à l’occasion de ces travaux lorsqu’ils revêtent un caractère permanent. Par conséquent, en adoptant les dispositions litigieuses, le législateur a entendu poursuivre un objectif d’intérêt général.
5. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1943 contestées, citées au point 3, que le législateur a prévu que sont applicables aux travaux exécutés sur le fondement de cette loi les dispositions du premier paragraphe de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 aux termes duquel : « Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. L’introduction des agents de l'administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou, en son absence, au gardien la propriété ». Sont en outre applicables les dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1943, qui prévoit que « Tout dommage causé aux propriétés, champs et récoltes par les travaux désignés à l'article précédent est réglé à défaut d'accord amiable entre l'intéressé et l'Administration, par le tribunal administratif dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889 », celles de l’article 3 de la même loi aux termes duquel « Lorsque l'Administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés.