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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 7 juillet 2026, n° 508598

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508598.20260707

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement de liquidation d'astreinte est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme C... et M. D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation du refus du maire de Marseille de leur communiquer des documents relatifs au sinistre rue d'Aubagne.
  • Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision de refus et enjoint à la commune de communiquer les documents sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
  • Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal a liquidé l'astreinte à 4 000 euros, rejetant le surplus des conclusions des requérants.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, transmis au Conseil d'État par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille.
  • Ils soutenaient que le jugement méconnaissait l'autorité de la chose jugée, était entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de leur communiquer un ensemble de documents établis par le bataillon des marins-pompiers de Marseille et relatifs au sinistre survenu rue d’Aubagne le 5 novembre 2018 et à ses conséquences, notamment aux opérations d’évacuation et de démolition de l’immeuble dans lequel ils étaient propriétaires d’un appartement et de lui enjoindre de les communiquer. Par un jugement n° 2110666 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de Marseille du 27 juillet 2021 et lui a enjoint de justifier de la communication de l’ensemble des documents visés dans le dispositif du jugement avant le 1er septembre 2024, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2412916 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Marseille à verser à Mme C... et autre la somme de 4 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par une ordonnance n° 25MA02792 du 24 septembre 2025 enregistrée le 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme C... et autre. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre 2025 et 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler le jugement du 22 juillet 2025, en tant qu’il n’accueille pas favorablement l’intégralité de leurs demandes ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’intégralité de leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme C... et autre; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’ils attaquent, Mme C... et autre soutiennent qu’il est entaché : - de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger que la commune doit être regardée comme ayant exécuté l’injonction édictée par le jugement du 15 juillet 2024, il se fonde sur le motif tiré de ce que certains documents demandés n’étaient plus communicables en raison de leur versement au dossier de la procédure pénale ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il tient pour établie l’inexistence de plusieurs documents, ainsi que le fait que la commune ne les détient pas, alors qu’ils ne figurent pas parmi les documents versés à la procédure pénale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., première dénommée des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 7 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou, La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que faire si une administration refuse de communiquer des documents administratifs ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus, et demander l'annulation de cette décision ainsi que l'injonction de communiquer les documents.
Comment obtenir la liquidation d'une astreinte ?
Si l'administration n'exécute pas une décision de justice assortie d'une astreinte, vous pouvez saisir le juge pour qu'il procède à la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire qu'il fixe le montant dû pour la période de retard.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi n'est admis que s'il soulève un moyen sérieux.
Quels documents administratifs sont communicables ?
En principe, les documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des exceptions prévues par la loi (secret de la défense nationale, sécurité publique, etc.).
Que signifie 'autorité de la chose jugée' ?
L'autorité de la chose jugée signifie qu'une décision de justice définitive s'impose aux parties et ne peut plus être remise en cause, sauf voies de recours extraordinaires.

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