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Conseil d'État, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 508606

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508606.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une demande de suspension et d'injonction relative à la délivrance de certificats de compétences professionnelles par la DREETS ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'Etat. En l'espèce, la demande relative à la délivrance de certificats de compétences professionnelles par la DREETS ne relève pas de la compétence directe du Conseil d'Etat, mais de celle du tribunal administratif. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et est rejetée.

Faits clés

  • Mme A... a demandé à la DREETS Centre-Val de Loire la délivrance de certificats de compétences professionnelles (CCP) pour le titre professionnel 'responsable d'établissement touristique'.
  • La DREETS a refusé de délivrer les certificats.
  • Mme A... a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Elle demandait la suspension des effets du refus, une injonction de délivrance et toute mesure nécessaire à la protection de ses droits.
  • Le Conseil d'Etat a constaté que le litige ne relevait pas de sa compétence directe.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution des effets du refus de la DREETS Centre-Val de Loire de lui délivrer les certificats de compétences professionnelles (CCP) relatifs au titre professionnel « responsable d’établissement touristique », en deuxième lieu, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer les certificats et, en dernier lieu, d’ordonner toute mesure nécessaire à la protection et à la sauvegarde de ses droits. Elle soutient que cette situation exceptionnelle aggravée par la carence persistante de la DREETS porte atteinte à ses droits fondamentaux et à sa capacité d’exercer normalement ses activités professionnelles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. Mme A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution des effets du refus de la DREETS Centre-Val de Loire de lui délivrer les certificats de compétences professionnelles (CCP) relatifs au titre professionnel « responsable d’établissement touristique », en deuxième lieu, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer les certificats et, en dernier lieu, d’ordonner toute mesure nécessaire à la protection et à la sauvegarde de ses droits. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître. 4. Par suite, il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 30 septembre 2025 Signé : Christophe CHANTEPY

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour contester un refus de la DREETS de délivrer des certificats de compétences professionnelles ?
Le tribunal administratif territorialement compétent est compétent, et non le Conseil d'Etat, sauf si le litige relève de sa compétence directe.
Puis-je saisir le Conseil d'Etat en référé pour obtenir la délivrance de mes certificats professionnels ?
Non, le juge des référés du Conseil d'Etat n'est compétent que si le litige principal relève de sa compétence directe. En matière de certificats professionnels délivrés par la DREETS, c'est le tribunal administratif qui est compétent.
Que faire si la DREETS refuse de me délivrer mes certificats de compétences professionnelles ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, et éventuellement demander une mesure d'urgence (référé) devant ce même tribunal.
Quelle est la procédure d'urgence pour obtenir une décision sur un refus de l'administration ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour demander des mesures utiles, ou L. 521-1 pour une suspension.
Le juge des référés du Conseil d'Etat peut-il ordonner à l'administration de délivrer un certificat professionnel ?
Non, car le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier ressort pour ce type de litige. Il faut saisir le tribunal administratif.
Comment contester un refus de délivrance de titre professionnel ?
Il faut former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du refus, et éventuellement demander une suspension en référé.

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