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Conseil d'État, Juge des référés, 15 octobre 2025, n° 508611

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508611.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre un décret de retrait d'emploi d'un militaire lorsqu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ?

Principe retenu

Pour ordonner la suspension d'une décision administrative, le juge des référés doit constater une urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un tel doute, notamment en ce qui concerne la matérialité des faits, la procédure disciplinaire et la proportionnalité de la sanction.

Faits clés

  • M. A..., lieutenant-colonel de gendarmerie, a été sanctionné par un décret du 19 août 2025 le plaçant en retrait d'emploi pour six mois.
  • La sanction a été prise pour des comportements inappropriés répétés envers des personnels féminins subordonnés.
  • M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander la suspension de ce décret.
  • Il a invoqué plusieurs moyens : non-respect des délais, violation du droit au silence, absence de communication du dossier, etc.
  • Le ministre des armées a conclu au rejet de la requête.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 4137-1 du code de la défense article L. 4137-2 du code de la défense article L. 4137-5 du code de la défense article L. 4137-16 du code de la défense article R. 4137-16 du code de la défense article R. 4137-17 du code de la défense

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 19 août 2025 par lequel le Président de la République l’a placé en retrait d’emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois à compter de la notification du décret. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le décret litigieux entraîne, d’une part, une réduction immédiate et importante de sa rémunération et, d’autre part, une rupture durable et irréversible dans le déroulement de sa carrière qui l’affecte moralement et psychologiquement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - les délais pour saisir le conseil d’enquête et pour prononcer la sanction n’ont pas été respectés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4137-5 du code de la défense ; - son droit au silence ne lui a pas été notifié au cours de la procédure ; - des faits ou des reproches ont été présentés lors du conseil d’enquête sans communication préalable ; - lors de son entretien avec son autorité militaire de 1er niveau, il n’a pas été entendu avant la transmission à l’autorité militaire de 2ème niveau, en méconnaissance de l’article L. 4137-16 du code de la défense ; - l’avis de l’autorité militaire de 1er niveau a été rédigé par l’autorité militaire de 2ème niveau ; - sa présomption d’innocence a été méconnue ; - son dossier ne lui a pas été communiqué au cours de la procédure spécifique et préalable au conseil d’enquête et il n’a pas pu être éventuellement lu aux membres du conseil d’enquête ; - le président du conseil a entendu une personne en dehors du cadre prévu, n’en a fait aucun procès-verbal et n’a pas respecté le principe contradictoire ; - aucun fait fautif n’est matérialisé ; - la sanction retenue est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A..., et d’autre part, le Premier ministre et le ministre des armées ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 14 octobre 2025, à 11 heures : - Me Mégret, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - M. B... A... ; - les représentantes de la ministre des armées ; à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. M. A..., lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du retrait d’emploi par mise en non-activité dont il fait l’objet, à titre disciplinaire, pour une durée de six mois, par décret du Président de la République du 19 août 2025. 3. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : /1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; (…). / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation (…) ». L’article L. 4137-2 du même code précise que : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; (…) ». Aux termes dudit article L. 4138-15 : « Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité. / Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde ». L’article L. 4137-2 précise que : « Doivent être consultés : (…) / 3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 4137-5 : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. / Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. / La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet (…) ». 4. En premier lieu, M. A... soutient qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ni au cours de l’enquête administrative ni au cours de la procédure disciplinaire. Aucune obligation de cette nature ne s’applique, toutefois, aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique, quand bien même celles-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. S’agissant de la procédure disciplinaire et notamment de son audition devant le conseil d’enquête, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état de l’instruction, que la sanction infligée qui est fondée sur des comportements qui excèdent de simples maladresses, repose de manière déterminante sur des propos que M. A... a tenus alors qu’il n’avait pas été informé de ce droit, quand bien même cette décision fait notamment état de la reconnaissance de sa part d’une telle maladresse. 5. En deuxième lieu, les irrégularités alléguées de la procédure disciplinaire qui affecteraient les conditions de l’intervention de l’autorité militaire de premier niveau puis de deuxième niveau, en application de l’article R. 4137-16 et R. 4137-17 du code de la défense, la communication à M. A... de son dossier ainsi que la tenue du conseil d’enquête n’apparaissent pas constituées, en l’état de l’instruction. 6. En troisième lieu, la circonstance que la suspension prononcée à l’encontre de M. A... ait été prorogée au-delà d’un délai de quatre mois, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un retrait d'emploi dans la fonction publique militaire ?
Le retrait d'emploi est une sanction disciplinaire du troisième groupe qui consiste à priver temporairement le militaire de ses fonctions, avec perte de rémunération.
Comment contester une sanction disciplinaire militaire ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le juge administratif et demander la suspension en référé si l'urgence est justifiée et s'il existe un doute sérieux sur la légalité.
Quels sont les droits de la défense lors d'une procédure disciplinaire militaire ?
Le militaire a droit à la communication de son dossier, à l'information de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense, et à être entendu.
Quelle est la durée maximale d'un retrait d'emploi ?
La durée maximale est d'un an, mais elle peut être réduite selon la gravité des faits.
Le juge des référés peut-il suspendre une sanction disciplinaire ?
Oui, si l'urgence est démontrée et s'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la sanction.

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