Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de la décision implicite révélée par laquelle l’administration pénitentiaire lui fait supporter un régime de fouilles intégrales systématiques, en deuxième lieu, d’enjoindre à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de rédiger, sans délai, un avis médical motivé se prononçant sur la compatibilité de son état de santé avec le régime d’isolement dont il fait l’objet, en troisième lieu, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de procéder, sans délai, à un réexamen individualisé de la nécessité de le maintenir à l’isolement, en quatrième lieu, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de lui permettre, sans délai, l’accès à deux visites médicales par semaine dans les locaux de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire, en cinquième lieu, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de lui permettre l’accès aux soins et rendez-vous médicaux qu’il réclame, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et, en dernier lieu, d’enjoindre à l’administration toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause. Par une ordonnance n° 2503103 du 25 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre et 5 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite révélée par laquelle l’administration pénitentiaire lui fait supporter un régime de fouilles intégrales systématiques ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé au-delà du délai d’un an son placement à l’isolement administratif jusqu’au 8 décembre 2025 ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de rédiger, sans délai, un avis médical motivé se prononçant sur la compatibilité de son état de santé avec le régime d’isolement dont il fait l’objet ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de procéder, sans délai, à un réexamen individualisé de la nécessité de le maintenir à l’isolement en tenant compte de son état de santé et de sa conduite en quartier d’isolement ;
6°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau de lui permettre, sans délai, l’accès à deux visites médicales par semaine dans les locaux de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ;
7°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le régime de fouilles quotidiennes mis en œuvre à son égard fragilise son état de santé psychique et mental et le décourage d’exercer ses droits à la promenade et à des contacts familiaux, en deuxième lieu, ce régime de fouilles combiné au défaut de soins médicaux adaptés l’expose à un risque imminent de dégradation physique et psychique eu égard à ses douleurs dentaires non traitées et son absence de suivi psychologique malgré son antécédent suicidaire et, en dernier lieu, la décision du 5 septembre 2025 prolongeant son placement à l’isolement administratif le place dans une situation de vulnérabilité extrême et crée un risque de décompensation psychique si aucune mesure n’est prise dans les quarante-huit heures ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à son droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit à un recours effectif ;
- le régime de fouilles intégrales systématiques mis en œuvre à son égard méconnaît les dispositions du code pénitentiaire en ce que, en premier lieu, il n’est pas justifié par une présomption d’infraction ou un risque concret lié à son comportement, en deuxième lieu, il ne fait l’objet d’aucune motivation ni procédure de réexamen à bref délai, en troisième lieu, il n’est pas adapté à sa situation en détention et, en dernier lieu, les fouilles intégrales sont pratiquées sans que l’insuffisance de moyens moins intrusifs n’ait été préalablement démontrée ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que l’étude de la personnalité du détenu était une condition objective permettant d’établir la nécessité des fouilles intégrales dès lors que l’article L. 225-1 du code pénitentiaire ne permet de tenir compte de la personnalité de la personne détenue que pour la détermination de la fréquence des fouilles intégrales ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est contenté de relever un nombre élevé de fouilles sans analyser leur proportionnalité ni exiger des justifications individuelles au sens des dispositions de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est fondé sur ses antécédents disciplinaires pour rejeter sa requête sans tenir compte de ses observations alors qu’aucun incident majeur ne permet d’observer une menace réelle et actuelle susceptible de justifier la nécessité absolue de maintenir systématiquement un régime de fouilles intégrales ;
- ce régime méconnaît le principe de proportionnalité, dont le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé à tort de contrôler le respect, dès lors que les fouilles ont lieu à une fréquence abusive et avec une intensité physique et morale excessive et se cumulent avec un isolement strict, l’exposant à des traitements inhumains et dégradants ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu son appartenance à la criminalité en bande organisée alors qu’il n’a pas été condamné sur ce fondement ;
- l’administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l’article R.