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Conseil d'État, Juge des référés, 7 octobre 2025, n° 508625

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:508625.20251007

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour connaître d'une demande d'annulation d'une décision rendue par un tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être saisi que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. Une demande relative à l'exercice de la fonction juridictionnelle de l'ordre judiciaire ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.

Faits clés

  • Mme B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • Elle demande l'annulation d'une décision du 20 février 2018 du tribunal de Soissons concernant sa procédure de surendettement.
  • Elle invoque une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment le droit de propriété et les droits de la défense.
  • Elle soutient qu'un bien immobilier lui appartenant a été vendu sans son consentement.
  • Le Conseil d'État a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, faute de compétence de la juridiction administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 20 février 2018 du tribunal de Soissons concernant sa procédure de surendettement. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision contestée doit être annulée pour fraude ; - un bien immobilier lui appartenant a été vendu sans que son consentement n’ait été recherché ; - la décision contestée a été rendue en méconnaissance du contradictoire, porte atteinte aux droits de la défense et à son droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 20 février 2018 du tribunal de Soissons concernant sa procédure de surendettement. Toutefois, une telle demande, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non de l’organisation même du service public de la justice, ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 7 octobre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je contester une décision du juge judiciaire devant le Conseil d'État ?
Non, le Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître des décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf si elles relèvent de l'organisation du service public de la justice.
Le juge administratif est-il compétent pour les litiges de surendettement ?
Non, les litiges de surendettement relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, et non de la juridiction administrative.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
Le référé liberté est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Que faire si un bien est vendu sans mon accord dans une procédure de surendettement ?
Vous devez contester cette vente devant les juridictions judiciaires compétentes, par exemple en saisissant le juge de l'exécution ou en formant un recours contre la décision du tribunal.

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