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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 juin 2026, n° 508641

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508641.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la cour administrative d'appel rejetant l'appel d'un jugement refusant l'annulation d'une mesure d'expulsion est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire français, de retrait de titre de séjour et de fixation du pays de destination le 28 mars 2023.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation le 23 janvier 2025.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel le 6 mai 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que l'ordonnance est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son expulsion du territoire français, lui a retiré son titre de séjour et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2306521 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25PA01371 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en retenant que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour établir qu’il contribuait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que son expulsion ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et à M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juin 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est une procédure préalable devant le Conseil d'État qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens invocables contre une expulsion ?
On peut invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la CESDH (droit à la vie privée et familiale) et de l'article 3-1 de la CIDE (intérêt supérieur de l'enfant), ainsi que des erreurs de droit ou de fait.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et vous devez vous y conformer, sauf à engager d'autres recours exceptionnels.
Puis-je être expulsé si j'ai des enfants français ?
L'expulsion est possible mais le juge vérifie que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans une affaire d'expulsion ?
Le Conseil d'État juge en cassation les décisions des cours administratives d'appel, en vérifiant la bonne application du droit, sans rejuger les faits.

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