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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2026, n° 508644

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:508644.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

Les décrets et arrêté relatifs aux personnels enseignants du premier et second degré affectés dans l'enseignement supérieur sont-ils légaux au regard de la procédure de consultation et du principe d'égalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'État juge que les actes attaqués ont été précédés des consultations obligatoires, que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que les différences de traitement sont justifiées par des différences de situation ou par l'intérêt général, et que la faculté laissée aux établissements de définir des équivalences horaires s'exerce sous le contrôle du juge dans le respect des dispositions statutaires.

Faits clés

  • Le décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 et l'arrêté du 28 août 2025 fixent les règles relatives aux personnels enseignants du premier et second degré affectés dans l'enseignement supérieur.
  • Le décret n° 2025-807 du 13 août 2025 modifie la prime d'enseignement supérieur.
  • Le syndicat Collectif 384, le SAGES et M. A... demandent l'annulation de ces actes pour excès de pouvoir.
  • Ils invoquent l'irrégularité de la procédure (absence de consultation du CNESER et du comité social d'administration) et la méconnaissance du principe d'égalité.
  • Le Conseil d'État rejette les requêtes après avoir vérifié la régularité de la procédure et le respect du principe d'égalité.

Articles cités

article L.232-1 du code de l'éducation article 48 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 article L.761-1 du code de justice administrative 6ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 article 10 de la convention n° 87 de l'OIT articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 508644, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 septembre et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Collectif 384 demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 2025 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires établi en application de l'article 4 de ce décret ; 3°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-807 du 13 août 2025 modifiant le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les actes attaqués ont été pris irrégulièrement faute d’avoir été soumis pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en méconnaissance de l’article L. 232-1 du code de l’éducation ; - le décret du 13 août 2025 est entaché d’irrégularité faute d’avoir été soumis pour avis au comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, en méconnaissance de l'article 48 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - les décrets attaqués méconnaissent le principe d'égalité en ce qu’ils créent une disparité de tâches et d’indemnités entre personnels enseignants en fonction dans l’enseignement supérieur ; - l’article 4 du décret du 31 juillet 2025 porte atteinte au principe d'égalité en ce qu’il ouvre la faculté aux universités de définir des équivalences horaires relatives au service d’enseignement ainsi que leur modalité pratique de décompte et donc permet une différence de traitement selon l’établissement d’exercice ; - cet article est illégal en ce qu’en confiant au conseil d’administration siégeant en formation restreinte la définition des équivalences horaires pour la mise en œuvre des obligations de service, il restreint la possibilité des représentants des personnels issus du primaire et du secondaire d’intervenir dans la prise de ces décisions ; - l’arrêté du 28 août 2025 méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe d’égalité de traitement des agents publics en ce qu’au regard des missions prises en compte, il crée une différence de traitement entre personnels enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. 2° Sous le n° 508769, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 3 janvier et les 11 et 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES) demande au Conseil d’Etat : 1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2025-742 du 31 Juillet 2025 ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir l’article 2 de ce décret en tant qu’il soumet l’activité des personnels qu’il régit aux modalités pédagogiques définies pour la mise en œuvre des formations concernées ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de produire la liste de tous les participants au groupe de travail du 10 avril 2025 consacré aux enseignants du scolaire affectés dans l’enseignement supérieur, en mentionnant leurs noms, leurs qualités, leur affectation, l’organisation syndicale au titre de laquelle ils ont pris part à ce groupe de travail, le titre auquel ils ont été désignés, ainsi que tous les documents relatifs à ce groupe de travail et à la réunion qu’il a tenu ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le décret qu’il attaque est entaché : - d’illégalité en ce qu’il a été pris au terme d’une procédure irrégulière faute qu’il ait été invité à participer au groupe de travail constitué pour discuter du projet de décret alors que des personnels du secondaire détachés dans l’enseignement supérieur y ont été associés et en ce que, ce faisant, ont été méconnus les 6ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, l'article 10 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, les articles 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe d'égalité ; - d’illégalité en ce que les articles 2 et 4 du décret, qui ajoutent de nouvelles obligations réglementaires de service et ouvrent la faculté aux universités de définir des équivalences horaires relatives au service d’enseignement ainsi que leur modalité pratique de décompte, permettent une différence de traitement selon l’établissement d’exercice en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, renvoient à un arrêté la réglementation des équivalences horaires et ne garantissent pas l’effectivité du droit au recours consacré par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; - d’illégalité en ce que l’article 2 du décret attaqué, qui soumet l’activité des personnels qu’il régit aux modalités pédagogiques définies pour la mise en œuvre des formations concernées, méconnaît les principes d’indépendance garantis par les articles L. 123-9 et L. 952-2 du code de l’éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés. 3° Sous le n° 508785, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 3 janvier et les 11 et 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... conclut aux mêmes fins que le syndicat SAGES sous le n° 508769 et par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les requêtes ont été communiquées au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 9 juillet 1948 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de l’éducation ; - le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2026, présentée par le SAGES ; Considérant ce qui suit : 1. Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, le syndicat Collectif 384, le syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES) et M. A...

Questions fréquentes

Les enseignants du primaire et du secondaire affectés dans le supérieur ont-ils les mêmes obligations de service que les enseignants-chercheurs ?
Non, le décret n° 2025-742 fixe des règles spécifiques, notamment des équivalences horaires définies par chaque établissement dans le cadre d'un référentiel national.
Les universités peuvent-elles fixer des équivalences horaires différentes selon les établissements ?
Oui, le décret permet aux conseils d'administration de définir des équivalences horaires, mais dans le respect du référentiel national et sous le contrôle du juge.
La prime d'enseignement supérieur a-t-elle été modifiée ?
Oui, le décret n° 2025-807 modifie le décret de 1989 relatif à cette prime, mais le Conseil d'État a jugé ces modifications légales.
Quels recours existent contre ces décrets ?
Un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans les deux mois suivant la publication, comme l'ont fait les syndicats.
Le principe d'égalité est-il respecté entre les enseignants ?
Le Conseil d'État a jugé que les différences de traitement sont justifiées par des différences de situation ou par l'intérêt général, donc le principe d'égalité n'est pas méconnu.

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