Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains a prononcé son exclusion définitive de cette formation. Par un jugement n° 2308915 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA02163 du 24 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit faute pour la cour d’avoir relevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’exclusion définitive ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, il relève que ses observations écrites ont été transmises aux membres de la section et que ces derniers ont été régulièrement convoqués ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que la circonstance qu’elle a présenté des observations orales permet d’écarter le moyen d’irrégularité procédurale tiré du défaut de transmission de ses observations écrites aux membres de la section compétente, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
- d’inexacte qualification juridique des faits qui lui sont reprochés en ce qu’il les juge constitutifs d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes dont la prise en charge lui avait été confiée ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge la mesure d’exclusion définitive proportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Digne-les-Bains, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.