Vu la procédure suivante :
M. I... F..., Mme J... G..., agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B... H..., A... H..., E... H..., C... F... et D... F..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre à cette autorité de leur en attribuer le bénéfice à compter du 25 novembre 2024, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur demande sous astreinte. Par un jugement n° 2402991 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 25LY00883 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. F... et Mme G... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F..., Mme G... et leur fils devenu majeur M. B... H... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Gury & Maître, leur avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. F..., Mme G... et M. H... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. F..., Mme G... et M. H... soutiennent qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et de leurs écritures en écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’agent leur ayant fait passer l’entretien de vulnérabilité disposait de la formation spécifique prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en retenant que la décision attaquée avait pu sans erreur manifeste d’appréciation considérer qu’ils n’étaient pas en situation de vulnérabilité au sens des articles L. 551-15 et D. 551-17 du même code ;
- d’erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de leurs enfants garanti par l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. F..., Mme G... et M. H... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I... F..., Mme J... G... et M. B... H....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :