Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 juillet 2026, n° 508651

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:508651.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil à une famille de demandeurs d'asile est-il entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité et de l'intérêt supérieur des enfants ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants (incompétence de l'auteur de la décision, défaut de formation de l'agent, erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité, atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant) n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. F... et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande par jugement du 27 mars 2025.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel par arrêt du 3 juillet 2025.
  • Les requérants, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi a été enregistré les 29 septembre et 29 décembre 2025.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. I... F..., Mme J... G..., agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B... H..., A... H..., E... H..., C... F... et D... F..., ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’enjoindre à cette autorité de leur en attribuer le bénéfice à compter du 25 novembre 2024, ou à défaut, de procéder au réexamen de leur demande sous astreinte. Par un jugement n° 2402991 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 25LY00883 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. F... et Mme G... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F..., Mme G... et leur fils devenu majeur M. B... H... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Gury & Maître, leur avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. F..., Mme G... et M. H... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. F..., Mme G... et M. H... soutiennent qu’il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et de leurs écritures en écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’agent leur ayant fait passer l’entretien de vulnérabilité disposait de la formation spécifique prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation en retenant que la décision attaquée avait pu sans erreur manifeste d’appréciation considérer qu’ils n’étaient pas en situation de vulnérabilité au sens des articles L. 551-15 et D. 551-17 du même code ; - d’erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de leurs enfants garanti par l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. F..., Mme G... et M. H... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I... F..., Mme J... G... et M. B... H.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet 2026. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ?
Les conditions matérielles d'accueil sont accordées aux demandeurs d'asile qui remplissent les conditions prévues par le CESEDA, notamment en matière de vulnérabilité. L'OFII évalue la situation de vulnérabilité lors d'un entretien.
L'OFII peut-il refuser les conditions matérielles d'accueil à une famille avec enfants ?
Oui, mais la décision doit tenir compte de la situation de vulnérabilité et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Un refus peut être contesté s'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Comment contester un refus de l'OFII ?
Le refus peut être contesté devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cas de rejet, un appel peut être formé devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Comment faire valoir la vulnérabilité d'une famille de demandeurs d'asile ?
La vulnérabilité doit être démontrée lors de l'entretien avec l'OFII, en fournissant des preuves (médicales, sociales, etc.). En cas de refus, il est possible de contester la décision en invoquant une erreur manifeste d'appréciation.
Quel est le rôle de l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions d'asile ?
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cela inclut les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.